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AP.2010.026448 • TC VD AP.2010.026448 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal of Completed Community Service Conversion Ruling

Numéro de cause AP.2010.026448
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person previously sentenced to community service for a simple traffic violation appealed a subsequent decision by the enforcement judge who, after noting the community service was fully completed, declined to convert the sentence into a fine or imprisonment and instead assigned the costs of the conversion proceeding to the state. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant suffered no legal prejudice from the decision, which was entirely favorable to them by taking note of the completed sentence and avoiding any further penalty, thus failing the requirement of having a legally protected interest to appeal.

Regeste Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 al. 1 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 385 CPP; Inadmissible Appeal of Completed Community Service Conversion Ruling: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant suffered no legal prejudice from the decision, which was entirely favorable to them by taking note of the completed sentence and avoiding any further penalty, thus failing the requirement of having a legally protected interest to appeal.

Mots-clés

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conversion de l'amende violation des règles de la circulation fixation de la peine décision d'exécution intérêt juridiquement protégé recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP

Cited as the basis for examining the right to appeal, ultimately leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 385 CPP

Cited in conjunction with the procedural requirements for the appeal, supporting the finding of inadmissibility.

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited in the reasoning as the basis for determining the amount of costs, which are subsequently dealt with in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 132 AP10.026448-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 5 mai 2011

__________________

Présidence de Mme Epard, vice-présidente

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1, 385 CPP

Vu le jugement du 27 janvier 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à quatre heures de travail d'intérêt général (ci-après: TIG) et au paiement d'une part des frais de la cause par 50 fr.,

vu le courrier du 26 octobre 2010, par lequel l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines en vue de la conversion de la peine de TIG en une peine pécuniaire d'un jour-amende, respectivement en une peine privative de liberté d'un jour, dans la mesure où, en dépit d'un avertissement formel, le prénommé n'avait pas repris contact avec l'autorité chargée de l'élaboration du programme relatif à l'exécution de son TIG, vu le prononcé du 7 avril 2011, par lequel le Juge d'application des peines a renoncé à convertir le TIG infligé à Z.________ le 27 janvier 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte (I) et dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II),

vu le courrier de Z.________, daté du 8 avril 2011 et intitulé "Recours", vu le courrier de la cour de céans du 20 avril 2011, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci,

que par conséquent, seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision,

que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745),

que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131), qu'en l'occurrence, en prenant acte du fait que Z.________ avait entièrement exécuté le TIG qui lui avait été infligé le 27 janvier 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, et en renonçant à convertir cette sanction en une autre peine, le Juge d'application des peines s'est prononcé en faveur du prénommé, qu'il a en outre laissé les frais à la charge de l'Etat, que Z.________ ne subit dès lors aucun préjudice du fait de la décision, qu'il ne saurait ainsi se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, qu'au surplus, le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'art. 385 al. 2 CPP et d'interpeller le recourant à cet égard,

qu'il est en effet inutile de lui renvoyer son mémoire, afin qu'il indique précisément les points de la décision qu'il attaque et les motifs qui commandent une autre décision (cf. art. 385 al. 1 let. b CPP), compte tenu de l'absence de préjudice, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours de Z.________ doit être considéré comme irrecevable,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'incertitude sur la réelle volonté de Z.________ de recourir.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Z.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Juge d'application des peines,

- Office d'exécution des peines (réf.: OEP/TIG/56713/AVI/VB/cg),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :