Sentence Execution Favorable Ruling Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a lower court's decision which, having partially granted the appellant's prior appeal against a sentence execution office ruling, allowed for unaccompanied monthly outings of up to 48 hours to a specified location, while leaving the appeal costs to the state. The appellate court dismissed the current appeal as inadmissible, reasoning that because the lower court's ruling was favorable to the appellant and left costs to the state, the appellant suffered no prejudice and thus lacked the requisite legal interest to appeal under the relevant procedural code; furthermore, the court noted that the appellant's complaints related to the underlying measure and potential conditional release fell outside its jurisdiction, belonging instead to the judge responsible for sentence execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 382 al. 1 CPP, Art. 62d CP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 al. 1 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Sentence Execution Favorable Ruling Appeal Inadmissibility: The appellate court dismissed the current appeal as inadmissible, reasoning that because the lower court's ruling was favorable to the appellant and left costs to the state, the appellant suffered no prejudice and thus lacked the requisite legal interest to appeal under the relevant procedural code; furthermore, the court noted that the appellant's complaints related to the underlying measure and potential conditional release fell outside its jurisdiction, belonging instead to the judge responsible for sentence execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article (lack of legal interest to sue).
Cited in the dispositive to rule on the allocation of court fees for the appeal procedure.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 134 AP10.020046-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 20 avril 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art.
382 al. 1, 385 al. 1 et 2 CPP
Vu la décision du 29 juin 2010, par laquelle l'Office d'exécution des peines a octroyé à R.________ une sortie mensuelle accompagnée d'une durée maximale de 48 heures, à des dates fixées d'entente avec l'EMS La Sylvabelle et la sœur du prénommé résidant en Valais, pour qu'il se rende au domicile de cette dernière, ainsi qu'une sortie mensuelle non accompagnée d'une durée maximale de 4 heures, à des dates et heures arrêtées en accord avec la Direction de l'EMS La Sylvabelle, pour se rendre à Yverdon-Les-Bains, vu le recours interjeté par R.________ auprès du Juge d'application des peines contre cette décision,
vu l'arrêt du 29 mars 2011, par lequel le Juge d'application des peines a admis le recours interjeté par R.________ contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 29 juin 2010 refusant les déplacements non accompagnés dans le cadre de la sortie mensuelle d'une durée maximale de 48 heures (I), réformé la décision attaquée en ce sens que les déplacements en Valais dans le cadre de la sortie mensuelle d'une durée maximale de 48 heures peuvent s'effectuer de manière non accompagnée (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci,
que par conséquent, seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision,
que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745),
que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131), qu'en l'occurrence, en admettant le recours de R.________, le Juge d'application des peines s'est prononcé en faveur de ce dernier,
qu'il a en outre laissé les frais à la charge de l'Etat, que R.________ ne subi dès lors aucun préjudice du fait de la décision, qu'il ne saurait ainsi se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, qu'au surplus, le recourant ne conteste pas l'arrêt rendu le 29 mars 2011 par le Juge d'application des peines,
qu'en effet, il se plaint de la mesure institutionnelle prononcée à son encontre, ainsi que de ses modalités,
qu'il semble en outre requérir la libération conditionnelle de l'exécution de cette mesure, que ces griefs ne relèvent pas de la compétence de la cour de céans, que c'est en effet le Juge d'application des peines qui prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle (cf. art. 62d CP et 26 al. 1 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01]), que le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'art. 385 al. 2 CPP et d'interpeller le recourant à cet égard,
qu'il est en effet inutile de lui renvoyer son mémoire, afin qu'il indique précisément les points de la décision qu'il attaque et les motifs qui commandent une autre décision (cf. art. 385 al. 1 let. b CPP), compte tenu de l'absence de préjudice, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours de R.________ doit être considéré comme irrecevable,
que l'arrêt attaqué est maintenu,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où le recourant n'a pas été interpellé sur le caractère vain de son recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient l'arrêt attaqué.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. R.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. Mathias Burnand, avocat (pour R.________),
- Juge d'application des peines,
- Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/11161/AVI/CT),
- EMS Sylvabelle,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :