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AP.2009.135 • TC VD AP.2009.135 Généré par l'IA

Appeal Regarding Timeliness of Opposition to In Absentia Immigration Conviction

Numéro de cause AP.2009.135
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, previously convicted *in absentia* in 2007 for an immigration offense, appealed a lower court's decision that summarily rejected their opposition filed in August 2009 upon their arrest, arguing the opposition was untimely. The appellate court allowed the appeal because the record did not clearly show that the relevant 2007 conviction, rather than a prior 2006 order, had been properly served, creating doubt in favor of the defendant; since the defendant learned of the 2007 conviction upon arrest on August 13, 2009, their opposition filed the same day was timely under procedural law, necessitating the annulment of the summary rejection and ordering the lower court to schedule a hearing to rule on the merits of the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 406 al. 1 CPP, Art. 420 let. d CPP, Art. 411 CPP, Art. 406 CPP, Art. 404 al. 1er CPP, Art. 404 al. 1 CPP; Appeal Regarding Timeliness of Opposition to In Absentia Immigration Conviction: The appellate court allowed the appeal because the record did not clearly show that the relevant 2007 conviction, rather than a prior 2006 order, had been properly served, creating doubt in favor of the defendant; since the defendant learned of the 2007 conviction upon arrest on August 13, 2009, their opposition filed the same day was timely under procedural law, necessitating the annulment of the summary rejection and ordering the lower court to schedule a hearing to rule on the merits of the opposition.

Mots-clés

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infraction au droit des étrangers décisions incidentes retard injustifié des poursuites pénales procédure par défaut procédure d'opposition État de droit RELIEF, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 402 CPP, 404 CPP, 406 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 404 al. 1 CPP

Used to establish that the relief request was filed in time because the notification of the judgment was assumed to have been received on August 13, 2009.

Art. 450 al. 2 CPP

Cited to order that the costs of the second instance be borne by the State, given the outcome of the appeal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 409 PE006.024641-LML/VFV/PWI

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 28 septembre 2009

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. de Montmollin et Battistolo

Greffier

:

M. Rebetez

\*\*\*\*\*

Art. 402, 404, 406 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le prononcé rendu le 14 août 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par prononcé du 14 août 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition formée le 13 août 2009 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 16 août 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et mis les frais, par

200 fr., à sa charge (II).

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

1. En date du 16 août 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut Q.________, pour infraction à la loi fédérale sur les séjour et l'établissement des étrangers, à une peine de quarante-cinq jours de peine privative de liberté, sous déduction de cinq jours de détention préventive.

2. Arrêté le 10 août 2009 et transféré à la Prison de la Croisée, l'intéressé a fait opposition à l'ordonnance de condamnation du 16 août 2007 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

3. Selon le prononcé litigieux, l'ordonnance en cause a été adressée au condamné le 24 août 2007 à l'adresse à laquelle il avait indiqué faire élection de domicile.

C. En temps utile, Q.________ a recouru contre le prononcé précité. Il fait valoir que sa situation a évolué favorablement depuis sa condamnation.

En droit :

1. On rappellera tout d'abord que la décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP; Cass., N., 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15).

2. Pour présenter une demande de relief, le condamné dispose d'un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l'atteint en Suisse. Ce délai est de trois mois si la notification du jugement a atteint le condamné à l'étranger (art. 404 al. 1er CPP). En règle générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP).

En l'occurrence, l'ordonnance de condamnation à laquelle il est fait opposition est celle du 16 août 2007. Toutefois, à l'examen du dossier de la cause, on remarque que celle-ci a été précédée d'une ordonnance de condamnation rendue par défaut en date du 8 novembre 2006, sur laquelle figure la mention "*caduque*". Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces produites que c'est bien l'ordonnance de condamnation du 16 août 2007, et non celle de 2006, qui a été notifiée à l'adresse fournie par le condamné, un doute devant profiter à ce dernier subsiste.

Il ressort du dossier (pièce 10) que Q.________ a pris connaissance le 13 août 2009, suite à son incarcération, de l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 16 août 2007. Sa demande de relief du jour même a donc été déposée en temps utile (art. 404 al. 1 CPP). Elle n'apparaît pas de prime abord mal fondée ou irrégulière.

Le moyen doit dès lors être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et que le président réappointera une audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief.

Vu le sort du recours, les frais de seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé.

III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief.

IV. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 29 septembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Q.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑ Service de la population, secteur étrangers (20.05.1980),

- Office fédéral des migrations,

‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :