Appeal of Default Judgment Service Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by default appealed a decision that summarily rejected their request for relief, arguing that the judgment was not validly served because the lower court had previously declared them to be without a known address and cited them via public notice, yet subsequently sent the judgment by registered mail to a former address; the appellate court agreed, reasoning that switching from public notice to registered mail based on an ambiguous letter from the accused violated procedural good faith, meaning the relief request was timely filed and the initial rejection was annulled, ordering the matter be returned for a ruling on the merits of the relief request.
Regeste Legislator
OfficielNOTIFICATION DE LA DÉCISION, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE, NOTIFICATION ÉCRITE, DÉFAUT{CONTUMACE}, RELIEF, DOMICILE À L'ÉTRANGER | 121 al. 3 CPP, 403 CPP, 404 al. 1 CPP
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the right to request relief from a default judgment, which is the core issue decided upon in the dispositive (Order III implies the request is not unfounded).
Cited in the reasoning section regarding the time limit for presenting the request for relief, which determines the timeliness of the request addressed in the final order.
Cited in the reasoning section regarding the method of notification (by official publication) relevant to the validity of the initial notification that triggered the relief request timeframe.
This provision (implied, as the costs are left to the State) is the basis for the costs decision in the dispositive (Order IV implies costs are governed by procedural law, which in this context involves the costs regime often associated with Art. 66 LTF for federal proceedings, although the text only explicitly mentions costs being borne by the State).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 383 PE08.024575-NKS/LPR/MPL
COUR DE CASSATION penale
______________________________________
Séance du 14 septembre 2009
________________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier
: Mme Sidi-Ali
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Art. 121 al. 3, 403 al. 1, 404 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté parT.________ contre le prononcé rendu le 8 juin 2009 par le Président Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 8 juin 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté préjudiciellement la demande de relief présentée par T.________, confirmé le jugement rendu par défaut le 22 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (I) et mis les frais de la décision par 200 fr. à la charge de l'intéressé (II).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. En cours d'enquête, par lettre du 6 janvier 2008 [*recte: 2009*], T.________ a écrit au Juge d'instruction pour lui annoncer qu'il partait à l'étranger du 15 janvier au 1er mai 2009 et que son adresse à Lausanne restait inchangée, mais qu'il serait dans l'impossibilité de répondre à son courrier.
2. Le 18 mars 2009, par lettre signature, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a cité T.________ à comparaître à l'audience de jugement du 22 avril 2009 dans la cause le concernant. Cet envoi n'a pas été retiré. Il résulte de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 17 avril 2009 que T.________ a alors été assigné par voie édictale. Cet avis mentionnait qu'il était sans domicile connu.
Par requête du 16 avril 2009, le défenseur d'office de T.________ a demandé le renvoi de l'audience en raison de l'impossibilité pour l'accusé de s'y présenter, car il se trouvait en Egypte pour un traitement médical. L'audience ayant été maintenue, l'avocat a renouvelé sa demande à l'ouverture des débats le 22 avril 2008. Le tribunal a rendu séance tenante un jugement incident rejetant cette requête.
Par jugement du 22 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné par défaut T.________ pour vol, recel et contravention à la loi sur les stupéfiants à quarante-cinq jours-amende, sous déduction de vingt-neuf jours de détention préventive, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (I), donné acte à [...] et [...] de leurs réserves civiles à l'encontre de T.________ (VII), mis un partie des frais de la cause, par 3'941 fr. 80, à la charge de T.________ (XII).
Ce jugement a été envoyé à T.________ sous pli recommandé à son adresse à Lausanne. Cet envoi n'a pas été retiré. Une nouvelle copie du jugement lui a été adressée sous pli simple le 11 mai 2009, indiquant que l'acte était réputé notifié le dernier jour du délai de garde du bureau de poste, soit le 6 mai 2009.
3. Le 5 juin 2009, le conseil de T.________ a formé une demande de relief au nom de son client. Celle-ci a été rejetée préjudiciellement au motif que le jugement avait été valablement notifié à son domicile. Le pli n'ayant pas été retiré, le premier juge a considéré que le jugement était réputé avoir été reçu le dernier jour du délai de garde, soit le 6 mai. La demande de relief était par conséquent tardive.
C. En temps utile, T.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que sa demande relief est admise et qu'une audience du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois ou d'un autre tribunal correctionnel doit être appointée pour reprendre l'instruction de la cause. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du prononcé attaqué et à ce qu'il soit statué dans le sens ci-dessus.
En droit :
1. Le recours de T.________ tend à la réforme, subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris.
La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP).
2.
a) Le recourant fait valoir que le jugement n'a pas été valablement notifié. Il constate que le tribunal l'a cité à comparaître par voie édictale et qu'il ne pouvait donc pas lui notifier le jugement à une adresse à Lausanne fournie en cours d'enquête.
b) L'accusé condamné par défaut à une peine, à tout ou partie des frais de la cause ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). Pour présenter une telle demande, le condamné dispose d'un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l'atteint en Suisse, et d'un délai de trois mois si celle-ci l'a atteint à l'étranger (art. 404 al. 1 CPP). En règle générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Si la notification ne peut se faire de la sorte, notamment si le lieu de séjour du destinataire est inconnu, elle a lieu par insertion dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (art. 121 al. 3 CPP). Dans ce cas,
c) Le tribunal a notifié une citation par voie édictale, jugeant alors que le destinataire était sans domicile connu. Puis il a considéré que ce domicile résultait d'une indication donnée par le recourant durant la procédure et a notifié le jugement par pli recommandé. Ce faisant, il a en quelque sorte fait renaître le domicile du recourant, ce qui est contraire à la bonne foi en procédure. Le jugement n'a donc pas été notifié correctement et la demande de relief de T.________ n'était pas tardive. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.
On relève encore que la lettre du recourant du 6 janvier 2009 peut difficilement être considérée comme une confirmation expresse du "maintien du domicile à Lausanne", selon les termes du premier juge. En effet, le recourant, non assisté à ce stade de la procédure, y indiquait qu'il ne pourrait répondre aux courriers qui lui seraient transmis. Partant, c'est abusivement que le tribunal en a inféré qu'une notification pouvait valablement être envoyée à cette adresse.
3. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé doit être annulé et le dossier renvoyé pour nouvel examen du bien-fondé de la demande de relief. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande relief.
IV. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 400 fr. (quatre cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cédric Ballenegger, avocat-stagiaire (pour T.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations,
‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :