Appeal Against Conversion of Unpaid Fine to Imprisonment Due to Faulty Notification Timeline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court considered an appeal against a lower court's decision that converted an unpaid fine, imposed for a public transport violation, into three days of substitute imprisonment, after the individual requested a hearing regarding their financial situation. The reviewing court found that the lower court issued its conversion order dated June 10th and sent it on June 12th, before receiving the appellant's responsive letter dated June 9th (received June 15th), which effectively crossed paths with the decision. Because the original notice setting a ten-day deadline for justification (sent May 20th) was sent via standard mail without proof of delivery date, and the burden of proof for notification timing rests with the authority, the court reasoned that it could not definitively establish the deadline had passed, meaning the appellant's request to be heard was timely; thus, the initial decision was annulled, and the case was remanded for the lower court to first hold the requested hearing or conduct further necessary investigation before rendering a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al. 5 CP, Art. 38 al. 1 LEP, Art. 485o CPP, Art. 485s CPP, Art. 485u CPP, Art. 485h al. 1 CPP; Appeal Against Conversion of Unpaid Fine to Imprisonment Due to Faulty Notification Timeline: The reviewing court found that the lower court issued its conversion order dated June 10th and sent it on June 12th, before receiving the appellant's responsive letter dated June 9th (received June 15th), which effectively crossed paths with the decision. Because the original notice setting a ten-day deadline for justification (sent May 20th) was sent via standard mail without proof of delivery date, and the burden of proof for notification timing rests with the authority, the court reasoned that it could not definitively establish the deadline had passed, meaning the appellant's request to be heard was timely; thus, the initial decision was annulled, and the case was remanded for the lower court to first hold the requested hearing or conduct further necessary investigation before rendering a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was admitted based on the implied violation of the right to be heard, as discussed in relation to this article.
Cited as the basis for the Court of Cassation's ruling procedure.
Applied in the reasoning to order that the costs of the current decision be borne by the State.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 323 AP09.012245-GAM
COUR DE CASSATION penale
______________________________________
Séance du 10 août 2009
___________________
Présidence de M. Creux, président
Juges :
M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier
:
M. Jaillet
\*\*\*\*\*
Art. 485h al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 10 juin 2009 par le Juge d'application des peines.
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 10 juin 2009, le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée de 210 fr., infligée le 13 décembre 2007 par la Préfecture de Vevey, en trois jours de peine privative de liberté de substitution.
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
1. Par prononcé préfectoral du 13 décembre 2007, le Préfet de Vevey a constaté que C.________ s'était rendu coupable d'infraction à la LTP (Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics; RS 742.40) et l'a condamné à une amende de 210 fr. (I et II); dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (III) et mis les frais, par 40 fr., à la charge du condamné (IV).
2. En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été effectué par C.________. En conséquence, la Préfecture de Vevey a transmis le dossier au Juge d'application des peines.
L'intéressé s'est alors vu impartir, par lettre du 20 mai 2009 du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende.
Par courrier daté du 9 juin 2009, reçu par l'Office du Juge d'application des peines le 15 juin 2009, C.________ a demandé à être entendu sur sa situation financière actuelle, et, le cas échéant, à pouvoir payer l'amende en deux mensualités.
3.
En droit, le Juge d'application des peines a considéré que l'intéressé n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation financière depuis sa condamnation. Cette décision a été postée sous pli simple et par courrier B le 12 juin 2009.
C. Le 19 juin 2009, soit en temps utile, C.________ a recouru contre le prononcé du Juge d'application des peines, concluant implicitement à son annulation.
En droit :
1. Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0),
36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.
2.
a) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
3. Le recourant conteste la décision du Juge d'application des peines au motif qu'il n'a pas été convoqué pour s'expliquer, malgré sa demande. Implicitement, il invoque une violation du droit d'être entendu (cf. art. 485h al. 1 CPP).
La décision attaquée a été rendue le 10 juin 2009 et postée deux jours plus tard, alors que la lettre du recourant, datée du 9 juin 2009, est parvenue au Juge d'application des peines le 15 juin 2009 seulement. Les deux courriers se sont donc croisés. Est litigieuse la question de savoir si la lettre du recourant est tardive dès lors que le délai de dix jours pour se déterminer, imparti dans le courrier du 20 mai 2009, semblait échu.
4. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 400, c. 2a et les références; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 1230-1231, p. 581). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2, 124 V 400 précité).
En l'occurrence, la lettre du Juge d'application des peines du 20 mai 2009 a été expédiée sous pli simple. Le dossier ne contient pas d'autres informations sur son mode d'envoi. Au regard de la décision attaquée, on peut supposer que la lettre en question a été envoyée par courrier B. Ce mode d'expédition ne permet pas de connaître la date de notification, que le recourant ne précise pas. Par ailleurs, il n'est pas possible d'établir que la lettre litigieuse a été postée le 20 mai 2009. A cet égard, le procès-verbal des opérations n'apparaît pas déterminant; en effet, il n'indique pas quand le prononcé attaqué a été envoyé, mais l'enveloppe transmise par le recourant porte la date du 12 juin 2009. Rien n'indique donc que la lettre du 20 mai 2009 n'ait pas également été postée ultérieurement. Dès lors, faute de pouvoir prouver la date de notification, il faut admettre que la demande du recourant à être entendu a été formulée à temps, quand bien même il existe un doute à ce sujet.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour qu'il procède à l'audition du recourant, cas échéant à toute mesure d'instruction utile, puis rende une nouvelle décision.
Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 485v CPP *a contrario*).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. C.________
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LTP),
- Préfecture du district de la Riviera et Pays-d'Enhaut (réf.: RB/mv dossier VEV/01/07/0006134),
- M. le Juge d'application des peines,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :