Appeal Moot Due to Vehicle Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was apprehended while driving with a suspended license, having been cited for the same offense five times previously, was subject to a seizure of their vehicle by the Cantonal Public Prosecutor. The appellant appealed this seizure order, but before the appeal could be heard, a subsequent order was issued by a district public prosecutor lifting the seizure and ordering the vehicle's return, rendering the initial appeal moot under procedural rules requiring a legally protected and current interest to proceed. Consequently, the appeal was declared without object, removed from the court roll, and the costs of the appeal procedure were borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 382 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Moot Due to Vehicle Return: The appellant appealed this seizure order, but before the appeal could be heard, a subsequent order was issued by a district public prosecutor lifting the seizure and ordering the vehicle's return, rendering the initial appeal moot under procedural rules requiring a legally protected and current interest to proceed. Consequently, the appeal was declared without object, removed from the court roll, and the costs of the appeal procedure were borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to determine that the costs of the appeal proceedings are borne by the State because the appeal became moot.
Cited to quantify the court fees which were subsequently left to the charge of the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 632 AM23.013146-KDP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
9 août 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier : M. Robadey
\*\*\*\*\*
Art.
382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.013146-KDP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et droit :
1. Le 9 juillet 2023, J.________ a été interpellé au volant de son véhicule automobile [...], alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire et qu’il avait été interpellé à cinq reprises pour ce même motif depuis le 16 décembre 2022. Le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre pour ces faits.
2. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre du véhicule automobile précité.
3. Par acte du 11 juillet 2023, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
Par ordonnance du 3 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la levée du séquestre portant sur le véhicule en question (I), ordonné la restitution, avec effet immédiat, de ce véhicule en mains de [...] (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
4. Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours respectivement à l'examen des grief soulevés ; cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu, un intérêt général ou de fait étant insuffisant (TF 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1 et les références citées).
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par J.________ est devenu sans objet. La cause sera dès lors rayée du rôle (cf. CREP 26 novembre 2020/944 ; CREP 12 février 2020/109).
La levée du séquestre litigieux ayant été ordonnée postérieurement au dépôt du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :