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AM.2021.020590 • TC VD AM.2021.020590 Généré par l'IA

Appeal of Inadmissible Opposition to Penal Order Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause AM.2021.020590
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant who was convicted by an initial penal order for various traffic and driving offenses appealed the subsequent decision by the police tribunal which declared their opposition to the original order inadmissible due to tardiness, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing failed to meet the statutory requirements of precision under the Code of Criminal Procedure, as the appellant only contested the factual findings of the original penal order without specifically criticizing or explaining why the police tribunal's reasoning regarding the untimeliness of the opposition was legally or factually flawed.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 396 StPO, Art. 385 CPP, Art. 385 al. 2 CPP; Appeal of Inadmissible Opposition to Penal Order Due to Insufficient Grounds: Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817).

Mots-clés

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motifs légaux code de procédure pénale recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité infractions contre la sécurité des rapports juridiques motif de détention DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP

Cited to explain the inadmissibility of the appeal due to deficient statement of grounds.

Art. 390 al. 2 CPP

Used as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible without further exchange of written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 460 AM21.020590-CMI/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 juin 2022

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Kaltenrieder et Perrot, juges

Greffier : M. Jaunin

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2022 par C.________ contre le prononcé rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM21.020590-CMI/ACP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 24 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné C.________ à 75 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant ans, et à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule en état défectueux.

Le 9 avril 2022 (selon timbre postal), C.________ a formé opposition à cette ordonnance.

Le 2 juin 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en l’informant que l’opposition apparaissait tardive.

B. Par prononcé du 8 juin 2022, considérant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition de C.________ était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté qu’elle était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

C. Par acte du 10 juin 2022, C.________ a recouru contre ce prononcé, sans prendre de conclusions formelles. En substance, il a contesté une partie des faits retenus dans l’ordonnance pénale du 24 mars 2022.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent

– sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du

25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n.

21 ad art. 385 CPP).

1.3 En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al.

1 CPP. En effet le recourant, qui se limite à discuter les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 24 mars 2022, ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision – soit la tardiveté de l’opposition - seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al.

2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art.

428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :