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AM.2021.002512 • TC VD AM.2021.002512 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Opposition to Summary Penalty Order for Traffic Violation

Numéro de cause AM.2021.002512
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision by the Police Tribunal which declared their opposition to a summary penalty order for a simple traffic violation inadmissible, stemming from an initial fine imposed by the Public Prosecutor. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on August 20, 2021, which was beyond the ten-day statutory deadline running from July 16, 2021, as legal deadlines are not extendable, and furthermore, the appeal failed to meet the required specificity for motivation by failing to identify specific contested points of the decision or articulate legal or factual reasons for an alternative ruling.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉLAI DE RECOURS, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | 385 al. 1 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH)

Mots-clés

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amende d'ordre mandat de répression police et ordre public recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 89 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to explain why the appeal was deemed inadmissible due to being filed after the deadline.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited in the reasoning when noting that the appeal did not satisfy the motivation requirements for admissibility.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the formal requirement for filing the appeal by written and duly reasoned submission.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited to justify ordering the costs of the appeal proceedings to be borne by the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 922 AM21.002512-GALN/PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 septembre 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

Mmes Fonjallaz et Byrde, juges

Greffier : M. Jaunin

\*\*\*\*\*

Art.

89 al. 1, 385 al. 1, 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2021 par T.________ contre le prononcé rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.002512-GALN/PBR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 21 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné T.________ à une amende de 400 fr. pour violation simple des règles de la circulation.

Le 15 juin 2021, T.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

Le 2 juillet 2021, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en l’informant que l’opposition apparaissait tardive.

B. Par prononcé du 14 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par T.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 mai 2021 par le Ministère public (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).

Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, ce prononcé a été expédié sous pli recommandé le 14 juillet 2021 à l’adresse de T.________, qui l’a réceptionné le lendemain.

C. Par acte du 20 août 2021, T.________ a recouru contre ce prononcé, sans prendre de conclusions formelles. Elle a en outre sollicité un délai de « quelques jours » pour déposer une déclaration motivée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817).

1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent

– sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du

15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n.

21 ad art. 385 CPP).

1.4 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant le prononcé du 14 juillet 2021 a été distribué le lendemain. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour déposer un recours a commencé à courir le

16 juillet 2021 et qu’il est arrivé à échéance le lundi 26 juillet suivant, compte tenu des règles sur la computation des délais. Formé le 20 août 2021, le recours de T.________ est dès lors tardif et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).

Par surabondance, il sera relevé que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, la recourante, qui n’a pas pris de conclusions, ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :