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AM.2020.011222 • TC VD AM.2020.011222 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Opposition to Penal Order Upheld

Numéro de cause AM.2020.011222
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was initially convicted by a summary penal order for illegal stay and unauthorized lucrative activity and subsequently filed an opposition, but later unequivocally stated during an official interview that they withdrew the opposition and accepted the conviction, prompting the public prosecutor to make the original order executory. The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that the withdrawal of opposition was valid under the procedural code, clear and unambiguous as documented in the minutes signed by the appellant, and there was no evidence that the withdrawal was involuntary or induced by official misconduct, rendering the withdrawal irrevocable and confirming the prosecutor's decision to enforce the initial penalty.

Regeste Legislator

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Art. 355 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Appellant's Withdrawal of Opposition to Penal Order Upheld: The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that the withdrawal of opposition was valid under the procedural code, clear and unambiguous as documented in the minutes signed by the appellant, and there was no evidence that the withdrawal was involuntary or induced by official misconduct, rendering the withdrawal irrevocable and confirming the prosecutor's decision to enforce the initial penalty.

Mots-clés

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retrait de l'opposition prononcé pénal manquement de procédure expulsion pénale abandon de poursuites pénales insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 356 al. 3 CPP

Cited in the introductory notes and discussed as the analogous basis for the finality of the withdrawal of opposition, justifying the rejection of the appeal.

Art. 386 al. 3 CPP

Cited as the procedural rule establishing the finality of the withdrawal of opposition, justifying the rejection of the appeal.

Art. 390 al. 2 CPP

Applied to reject the appeal without an exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1, 1re phr., CPP

Applied to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant, who lost.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited as the basis for calculating the appeal costs (emolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 775 AM20.011222-AMLN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 octobre 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Krieger et Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

356 al. 3, 386 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2020 par D.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.011222-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 27 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné D.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 90 jours et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge.

Le 4 août 2020, D.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 5).

b) Le 28 septembre 2020, la Greffière du Ministère public, sur délégation du Procureur, a procédé à l’audition de D.________. A cette occasion, à la question « Maintenez-vous votre opposition ?», celui-ci a répondu « Non, je souhaite payer ce que je dois. J’accepte la condamnation. » (PV aud. 2 ll. 46-47).

B. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition de D.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 27 juillet 2020 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

C. Par acte du 6 octobre 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de l’ordonnance de condamnation du 27 juillet 2020.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.

1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweize-rische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarze­negger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 13 juin 2019/485 consid. 1.1).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. Tant que le Ministère public n'a pas rendu de nouvelle décision selon l'art. 355 al. 3 CPP, l'opposition peut être retirée devant le Ministère public (cf. l'art.

356 al. 3 CPP, pour les cas où le dossier a été transmis au tribunal de première instance selon l'art. 356 al. 1 CPP).

Selon l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 356 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 356 al. 3 CPP et la référence citée ; CREP

5 septembre 2019/733 ; CREP 16 novembre 2017/684).

2.2 Le recourant fait valoir des moyens de fond – peine infligée excessive, dépôt d’une demande de permis de séjour et perte de son emploi en cas d’emprison­nement – dont il aurait pu se prévaloir devant le tribunal s’il avait maintenu son opposition. Or, le recourant a valablement retiré son opposition lors de son audition du 28 septembre 2020 (cf. art. 356 al.

3 CPP par analogie). Ses déclarations, consignées au procès-verbal (PV aud. 2 ll. 46-47), sont claires et sans équivoque, puisqu’il a répondu à la question « Maintenez-vous votre opposition ?» en indiquant « Non, je souhaite payer ce que je dois. J’accepte la condamnation. ». Le recourant a signé ce procès-verbal, après relecture, sans y apporter de modifica­tions. Il ne rend vraisem­blable aucun indice permettant de supposer que ce retrait ne serait pas volontaire et qu’il n’en aurait pas compris la portée. Enfin, rien n’indique que le recourant aurait été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une informa­tion inexacte du Ministère public. Son retrait d’opposition est ainsi irrévocable.

Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de D.________, qui est définitif, et qu’il a déclaré son ordonnance pénale du 27 juillet 2020 exécutoire.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par D.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :