Legislator Jurisprudence & Législation
AM.2019.021189 • TC VD AM.2019.021189 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Order Supplementary Toxicology Opinion Not Immediately Appealable

Numéro de cause AM.2019.021189
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, facing charges including driving while impaired by medication after an accident, appealed a prosecutor's refusal to order a supplementary expert opinion regarding the toxicology report showing a high concentration of Zolpidem. The court dismissed the appeal as inadmissible because the statutory provision for such appeals excludes those where the evidentiary request can be reiterated without legal prejudice before the trial court; since the requested expert clarification concerned existing blood analysis and the defendant would have the opportunity to renew the request during the subsequent proceedings, no irreparable legal damage was established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 394 let. b CPP, Art. 90 al. 1 LCR, Art. 22 al. 1 CP, Art. 91 al. 2 let. b LCR, Art. 92 al. 1 LCR, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Prosecutor's Refusal to Order Supplementary Toxicology Opinion Not Immediately Appealable: The court dismissed the appeal as inadmissible because the statutory provision for such appeals excludes those where the evidentiary request can be reiterated without legal prejudice before the trial court; since the requested expert clarification concerned existing blood analysis and the defendant would have the opportunity to renew the request during the subsequent proceedings, no irreparable legal damage was established.

Mots-clés

Généré par l'IA
expertise juridique décisions sur preuves retard du ministère public expertise par un spécialiste cas moyennement grave substances soumises à restriction EXPERTISE, SUREXPERTISE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 394 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 394 let. b CPP

This provision was used to declare the appeal inadmissible because the rejected request for evidence could be reiterated before the trial court.

art. 390 al. 2 CPP

Used as the basis for the decision to declare the appeal inadmissible without written exchange.

art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because the appeal was dismissed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 626 AM19.021189-AMNV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 août 2020

_____________________

Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Pitteloud

\*\*\*\*\*

Art.

394 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2020 par M.________ contre l’ordonnance de refus de complément d’expertise rendue le 23 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no AM19.021189-AMNV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Le

28 octobre 2019 vers 15 h 00, M.________ a été interpellé par la police après qu'il avait heurté plusieurs véhicules en conduisant sa propre voiture, puis avait quitté les lieux en violation de ses obligations. Il a été soumis à des examens qui ont révélé qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool. Il paraissait néanmoins que M.________ devait avoir pris des médicaments. Le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le procureur) a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre l'intéressé et a ordonné que le prévenu soit soumis à une prise de sang et d'urine afin de déterminer son éventuelle incapacité de conduire en raison de la prise de médicaments ou de drogues.

b) Il ressort du rapport du 23 janvier 2019 de l’ [...], rédigé par la Dresse Z.________ (P. 9), que les analyses toxicologiques ont mis en évidence la présence notamment de Zolpidem, un hypnotique puissant utilisé pour le traitement des insomnies, soit le principe actif du médicament Stilnox. Selon la médecin prénommée, la concentration de Zolpidem dans le sang de M.________ (254 μg/L) se situait au-dessus de la limite thérapeutique usuelle. La Dresse Z.________ a en outre rappelé qu’une nuit complète de sommeil (7 – 8 heures) était recommandée après la prise de Zolpidem. Elle a également précisé que les déclarations de M.________, qui avait dit avoir avalé 10 mg de Stilnox le 27 octobre à 19 h 00, n’étaient pas contredites par les résultats des analyses toxicologiques.

c) Par ordonnance pénale du 6 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné M.________ à cent jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 fr., peine convertible en vingt-cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. Les infractions retenues étaient la violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire un véhicule automobile (art.

22 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] et 91a al. 1 LCR), la conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. b LCR) et la violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR).

Le 14 février 2020, M.________, par son défenseur, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 6 février 2020.

B.

a) Par courrier du 19 juin 2020 adressé au procureur, M.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’un complément d’expertise tendant à ce que l’expert précise les résultats de son analyse relative à la prise de Stilnox et son principe actif, le Zolpidem, en particulier s’agissant de la dose thérapeutique usuelle et de la durée de détection de la substance dans le sang.

b) Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Ministère public a rejeté la requête de complément d’expertise (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a considéré qu’il ressortait de l’instruction que M.________ était probablement en état d’incapacité au moment des faits. En effet, lors de son interpellation, celui-ci, décrit comme « déboussolé » par les policiers, était figé au volant de son véhicule à l’arrêt devant un passage piéton libre alors qu’il venait de heurter plusieurs véhicules, faits dont l’intéressé ne se souvenait pas. Par ailleurs, selon les analyses effectuées par l’ [...], la capacité de conduire de M.________ était diminuée par la présence dans son sang de Zolpidem à une concentration supérieure à la limite thérapeutique usuelle. Le procureur a conclu que les questions soulevées par M.________, par son conseil, qui portaient sur l’origine de l’incapacité et l’élimination des médicaments consommés, n’étaient pas déterminantes, puisque seul l’état du prévenu au moment des faits était à prendre en considération pour établir l’éventuelle incapacité de conduire.

C. Le 3 août 2020, M.________ a adressé un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme de l’ordonnance du 23 juillet 2020 en ce sens qu’un complément d’expertise toxicologique soit ordonné.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). Il a toutefois réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvaient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (TF 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). La jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid 1.3.1). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée ; la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (TF 1B_145/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_129/2019, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2, SJ 2013 I p. 89).

1.2 En l’espèce, M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Dans la mesure où le recours porte sur le rejet d’une réquisition de preuve, il convient de statuer sur la recevabilité du recours et de déterminer si le refus du Ministère public de mettre en œuvre un complément d’expertise est de nature à causer au recourant un dommage juridique irréparable, soit si cette réquisition porte sur un moyen de preuve susceptible de disparaître et de ne pas pouvoir être renouvelé sans préjudice devant l’autorité de jugement.

Le recourant requiert que soient posées à la Dresse Z.________ des questions complémentaires en lien avec ses analyses de sang, déjà prélevé. Il ne s’agit pas d’un cas où le moyen de preuve risquerait de disparaître, ce que le recourant ne soutient d’ailleurs pas. En l’état de l’instruction, rien ne permet de retenir que le refus de mettre en œuvre un complément d’expertise serait de nature à causer un dommage juridique irréparable au prévenu, cette requête pouvant être présentée ultérieurement devant l’autorité de jugement, que le Ministère public décide de maintenir son ordonnance pénale – ce qui implique qu’il transmette le dossier au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP) – ou de porter l’accusation devant ce tribunal (art. 355 al. 3 let. a et d CPP). Il en va de même s’il décide de rendre une nouvelle ordonnance pénale puisque, dans ce cas, le recourant disposera de la possibilité de former à nouveau opposition, avec les conséquences procédurales susmentionnées (art. 355 al. 3 let. c CPP). Ainsi, dans toutes les hypothèses où la procédure ne sera pas classée (art. 355 al. 3 let. b CPP), le recourant aura la faculté de réitérer la réquisition avant la fixation des débats (art. 331 al. 2 CPP), dans le cadre d’une question préjudicielle ou incidente (art. 339 al. 2, 4 et 5 CPP) ou avant la clôture de la procédure probatoire (art. 345 CPP).

2.

2.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al.

2 CPP).

2.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant M.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Munoz (pour M.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :