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AM.2019.012818 • TC VD AM.2019.012818 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Traffic Violation Case

Numéro de cause AM.2019.012818
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted by the Police Tribunal for a serious traffic violation and receiving a cumulative fine that revoked a suspended sentence, withdrew their appeal during the appellate hearing, acknowledging that the facts and legal classifications were no longer contested. The Penal Court of Appeal, noting the withdrawal satisfied the statutory requirements for oral proceedings, accepted the withdrawal, struck the case from the roll, declared the lower court's judgment enforceable, and ordered the State to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal in Traffic Violation Case: The Penal Court of Appeal, noting the withdrawal satisfied the statutory requirements for oral proceedings, accepted the withdrawal, struck the case from the roll, declared the lower court's judgment enforceable, and ordered the State to bear the appeal costs.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation sursis à l'exécution de la peine retrait de la plainte pénale conduite malgré retrait du permis péremption de l'exécution de la décision procédure orale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP

This provision was cited as the main ground for taking note of the withdrawal of the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

This procedural provision was cited in conjunction with the decision to rule on the matter.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 447 AM19.012818-JZC

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 10 décembre 2020

__________________

Présidence de Mme Bendani, présidente

M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière : Mme de Corso

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Alessandro Brenci, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Du

10 décembre 2020

La Cour d'appel pénale prend séance à huis clos partiel à 14h00 dans le cadre de l’appel interjeté par J.________ à l'encontre du jugement rendu le août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Présidence de Mme bENDANI, présidente

Juges : M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière : Mme de Corso

Se présente :

- J.________, prévenu, assisté de Me Alessandro Brenci, défenseur de choix à Lausanne, appelant.

La présidente rappelle la composition de la Cour.

Le prévenu est identifié.

Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause, ni de questions préjudicielles.

Me Brenci informe la Cour que les faits de la cause ne sont plus contestés, de même que les qualifications juridiques et retire également ses réquisitions de preuves.

L’audience est suspendue à 14h25 et reprend à 14h30

M. J.________ retire son appel.

J.________:

La parole n'étant plus demandée, les débats sont clos. La Présidente informe le prévenu qu'un bref arrêt sera rendu, prenant acte du retrait de l’appel, aucun frais n'étant perçu.

L'audience est levée à 14h32

La présidente : La greffière :

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour d'appel pénale considère:

Vu le jugement du 17 août 2020 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu'J.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 15 décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et a condamné J.________à une peine pécuniaire d'ensemble de 130 (cent trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 (septante) fr., peine comprenant la révocation dudit sursis (II), et a mis les frais judiciaires, par 900 fr. (neuf cents) francs, à la charge d'J.________ (III).

vu l'annonce d'appel du 25 août 2020, puis la déclaration d'appel du 28 septembre 2020 interjetées par J.________ contre ce jugement,

vu le retrait d'appel intervenu lors de l'audience du 10 décembre 2020,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel, J.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 17 août 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu le le 17 août 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois doit par conséquent être déclaré exécutoire,

que les frais de la procédure d'appel sont laissés en équité à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP statuant à huis clos

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par J.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le jugement rendu le 17 août 2020 par la Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est exécutoire.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alessandro Brenci, avocat (pour J.________)

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Service des automobiles et de la navigation,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :