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AM.2018.013909 • TC VD AM.2018.013909 Généré par l'IA

Appeal of Inadmissible Opposition to Penal Order for Speeding

Numéro de cause AM.2018.013909
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that deemed their opposition to a prior penal order concerning a serious traffic violation (speeding) inadmissible, which resulted in the original order becoming enforceable. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately contest the grounds for the inadmissibility ruling—specifically, the untimeliness of the opposition (filed long after the ten-day deadline following notification of the penal order)—and instead only requested a commutation of the underlying penalty, which could not be reviewed because the penal order was final due to the late opposition.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Appeal of Inadmissible Opposition to Penal Order for Speeding: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately contest the grounds for the inadmissibility ruling—specifically, the untimeliness of the opposition (filed long after the ten-day deadline following notification of the penal order)—and instead only requested a commutation of the underlying penalty, which could not be reviewed because the penal order was final due to the late opposition.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée décision exécutoire recours contre décision de renvoi exceptions procédurales tardives notification de la décision insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 354 al. 1 CPP

Cited implicitly in the reasoning (2.2.2) as the provision setting the deadline for the opposition which the appeal failed to meet.

Art. 385 al. 1 CPP

The motivation of the appeal was found not to satisfy the requirements of this article (2.2.1).

Art. 390 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible without an exchange of written submissions (3).

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for charging the appeal costs to the appellant who lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 744 AM18.013909-PCL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er octobre 2020

_________________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Pitteloud

\*\*\*\*\*

Art.

354 al. 1 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2020 par P.________ contre le prononcé rendu le 2 septembre 2020 par Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.013909-PCL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine privative de liberté de cinquante jours et a révoqué le sursis partiel accordé le 29 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse du 8 mai 2018).

Par courrier du 13 juillet 2020, P.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 23 juillet 2020, P.________ a déclaré maintenir son opposition.

B. Par prononcé du 2 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a statué sans frais (III).

Le tribunal a considéré que l’ordonnance pénale du 5 octobre 2018 avait été envoyée à P.________ au plus tôt le lendemain par lettre signature avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée et que l’opposition aurait dû s’exercer dans un délai de dix jours, soit jusqu’à la fin du mois d’octobre 2018 au plus tard.

C. Par acte du 15 septembre 2020 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, P.________ a déclaré faire recours contre le prononcé du 2 septembre 2020. Il a dit reconnaître l’infraction pour laquelle il avait été condamné mais a sollicité que les cinquante jours de peine privative de liberté soient commués en jours-amende.

En droit :

1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 24 septembre 2020/561 consid. 1.1).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.

396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du

5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art.

385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du

19 juin 2017 consid. 2.4.3).

2.2

2.2.1 En l’espèce, le prononcé du 2 septembre 2020 ne tendait pas à statuer sur la peine du recourant mais sur la question de la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale. Or, le recourant ne s’en prend pas à la motivation du prononcé entrepris, puisqu’il ne soutient pas que son opposition serait intervenue à temps. L’irrecevabilité de l’opposition n’est pas contestée. Quant à la peine prononcée, celle-ci ne peut pas être revue dans le cadre du présent recours, puisqu’en l’absence d’opposition valable, l’ordonnance pénale du 5 octobre 2018 est devenue définitive et exécutoire. Il s’ensuit que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al.

1 CPP.

2.2.2 Par surabondance, à supposer recevable, le recours n’en aurait pas moins dû être rejeté. En effet, l’ordonnance pénale du 5 octobre 2018 a été notifiée au recourant au plus tôt le lendemain 6 octobre 2018 et l’opposition a été formée largement après l’échéance du délai d’opposition de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :