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AM.2018.003881 • TC VD AM.2018.003881 Généré par l'IA

Appeal of Penal Order Withdrawal Opposition Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause AM.2018.003881
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal challenging a public prosecutor's order, which acknowledged the withdrawal of an opposition to a penal order, was deemed inadmissible because it was filed one day after the ten-day statutory deadline, as the appeal period commenced the day after the appellant collected the challenged order on May 29th, expiring on June 8th, making the June 9th filing untimely; furthermore, the court rejected the appellant's secondary argument that he lacked sufficient notice for a related hearing, finding that postal tracking confirmed receipt of the summons on May 18th, thus allowing adequate time for the appellant, who used an agent for mail delivery, to appear.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 89 al. 1 CPP, Art. 384 CPP, Art. 91 al. 2 CPP; Appeal of Penal Order Withdrawal Opposition Inadmissible Due to Untimely Filing: 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al.

Mots-clés

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dépôt tardif retrait de l'opposition citation à comparaître mandataire délai légal retard injustifié des poursuites pénales DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 396 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP

Cited as the basis for the right to appeal the Public Prosecutor's order before the cantonal Review Chamber.

art. 390 al. 2 CPP

Cited to declare the appeal inadmissible without further exchange of pleadings.

art. 428 al. 1 CPP

Cited to assimilate the inadmissibility of the appeal to its rejection for the purpose of imposing costs.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to calculate the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 462 AM18.003881-AMLN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

18 juin 2018

__________________

Composition : M. M E Y L A N, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2018 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.003881-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 25 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition interjetée par W.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 avril 2018 (I), a dit que cette dernière ordonnance devenait exécutoire (II) et a statué sans frais (III).

B. Par acte mis à la poste le 9 juin 2018 à l’adresse du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, W.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance du 25 mai 2018. Il a produit une pièce. L’acte a été adressé à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al.

1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).

1.3 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi d’envoi de la Poste suisse que l’ordonnance attaquée, du 25 mai 2018, notifiée sous pli recommandé, a été retirée au guichet le 29 mai 2018 (P. 14).

Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a donc commencé à courir le mercredi

30 mai 2018 (art. 90 al. 1 CPP) pour arriver à échéance le vendredi 8 juin 2018.

Interjeté le lendemain 9 juin 2018 seulement au vu du sceau postal apposé sur l’enveloppe d’envoi, le recours est, partant, tardif.

1.4 Par surabondance, aurait-il même été interjeté en temps utile que le recours aurait dû être rejeté. En effet, à l’appui d’un motif implicite en nullité, le prévenu fait valoir qu’il a reçu la convocation à l’audience du Procureur le même jour que la date à laquelle l’audience devait se tenir, soit le 25 mai 2018. Or, selon le relevé de suivi d’envoi de la Poste suisse, le mandat de comparution du Ministère public, envoyé le 16 mai 2018, a été reçu par son destinataire le 18 mai suivant (P. 13). L’adresse à laquelle le prévenu se fait envoyer son courrier étant celle d’un ami (P. 10), il devait prendre ses dispositions pour que le tiers en question l’informe de la date de réception des plis émanant d’une autorité, notamment pénale. Il n’en a toutefois rien fait. Il devait cependant s’attendre à un envoi émanant du Ministère public, puisqu’il avait déjà été entendu en qualité de prévenu dans la même affaire le 9 mai 2018 (cf. fourre Pièces de forme). Ressortissant du Kosovo domicilié dans son pays, le recourant était au bénéfice d’un visa qui l’autorisait à séjourner en Suisse du 4 mai au 1er juin 2018 (copie produite en annexe au recours). Il pouvait donc comparaître à l’audience du 25 mai 2018. Pour le surplus, le mandat de comparution a été notifié au prévenu au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure en question, soit l’audience; s’agissant d’une procédure préliminaire, ce délai est conforme à l’exigence posée par l’art. 202 al. 1 CPP.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. W.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population division étrangers (W.________, 09.06.71),

- Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :