Confirmation of Penal Order After Withdrawn Opposition Upheld Despite Illiteracy Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted by penal order for illegal stay and unauthorized lucrative activity, opposed the order but subsequently withdrew the opposition upon notice from the police tribunal, leading the tribunal to confirm the penal order as enforceable. The individual appealed this confirmation, claiming they misunderstood the consequences of withdrawing the opposition due to illiteracy and reliance on social worker advice, but the court reasoned that the withdrawal of opposition, like the withdrawal of an appeal, is final unless induced by deception or misinformation from authorities; since the appellant failed to establish that the withdrawal was involuntary or due to official misconduct, the appeal was dismissed, and the lower court's decision confirming the penal order was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 356 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Confirmation of Penal Order After Withdrawn Opposition Upheld Despite Illiteracy Claim: The individual appealed this confirmation, claiming they misunderstood the consequences of withdrawing the opposition due to illiteracy and reliance on social worker advice, but the court reasoned that the withdrawal of opposition, like the withdrawal of an appeal, is final unless induced by deception or misinformation from authorities; since the appellant failed to establish that the withdrawal was involuntary or due to official misconduct, the appeal was dismissed, and the lower court's decision confirming the penal order was upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal as clearly ill-founded without further exchange of briefs.
Basis for charging the appellant with the costs of the appeal procedure because they lost.
Cited in relation to the amount of the appeal fees charged to the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 684 AM17.006726-AMLN/TDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
16 novembre 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
356 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2017 par G.________ contre le prononcé rendu le 30 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM17.006726-AMLN/TDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 22 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 30 jours.
b) Le 30 juin 2017, l’intéressé a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Le 14 août 2017, le Ministère public, après avoir entendu l’intéressé, a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
c) Ensuite d’un avis du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 18 août 2017 impartissant un délai au 30 août 2017 à G.________ pour confirmer son opposition, l’intéressé a déclaré retirer son opposition par courrier du 29 août 2017.
B. Par prononcé du 30 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 22 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
C.
a) Le 12 septembre 2017, G.________ a contesté ce prononcé. Il a expliqué avoir mal compris les conséquences de son retrait d’opposition et maintenir son opposition.
Ensuite d’un avis du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, G.________ a confirmé le 28 septembre 2017 que son courrier du 12 septembre 2017 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 30 août 2017.
b) Le dossier a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 5 avril 2016/221 ; CREP 27 septembre 2012/670). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par G.________ est recevable.
2.
2.1 Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP).
Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (CREP 17 août 2017/572 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 356 al. 3 CPP et la référence citée).
2.2 En l’espèce, dans son courrier du 12 septembre 2017, le recourant a expliqué qu’il avait mal compris la situation puisqu’il était illettré et qu’il avait suivi les conseils de son assistante sociale pour retirer son opposition sans se rendre compte de la portée de cet acte. Il aurait également eu peu de temps pour y réfléchir. Or, le recourant n’établit nullement que sa déclaration du 29 août 2017 ne serait pas volontaire. Il bénéficiait de l’aide d’une assistante sociale, si bien que ses déclarations sur l’absence de connaissance des conséquences d’un retrait d’opposition ne sont pas crédibles.
Il apparaît ainsi que G.________ n’a pas été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte de l’autorité de première instance. Le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne constatant ce retrait d’opposition et déclarant l’ordonnance pénale du 22 juin 2017 définitive et exécutoire doit par conséquent être confirmé.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 30 août 2017 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :