Premature Opposition to Communication of Penal Order to Employer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted via a penal order for driving while intoxicated, who did not contest the facts or the penalty, opposed only the potential communication of the order to their state employer's department head, a provision noted in the initial order but not yet acted upon. The court determined that since no decision had yet been made regarding the communication of the order to the employer, the opposition was premature and directed at an action not yet taken, rendering the subsequent appeal to the Review Chamber without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Premature Opposition to Communication of Penal Order to Employer: The court determined that since no decision had yet been made regarding the communication of the order to the employer, the opposition was premature and directed at an action not yet taken, rendering the subsequent appeal to the Review Chamber without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify leaving the costs of the appeal procedure to the State.
Cited in the reasoning regarding the basis for the appeal costs (arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 197 AM16.016644-AMNV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
24 mars 2017
__________________
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
393 CPP
Statuant sur le recours interjeté par M.________ dans la cause n° AM16.016644-AMNV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que M.________, née en [...], employée de l’Etat de Vaud, s’était rendue coupable de conduite en état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 65 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis les frais, par 900 fr. 45, à sa charge. L’ordonnance mentionnait, à son pied, qu’elle était communiquée pour information au Ministère public central, « pour transmission éventuelle » au chef du Département auquel était rattaché le service occupant la prévenue.
2. Le 14 octobre 2016, M.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale en question (P. 7).
Lors de son audition par la greffière, procédant sur délégation du Procureur, le
9 novembre 2016, elle a précisé qu’elle ne contestait ni les faits incriminés ni la peine prononcée mais qu’elle s’opposait à la communication éventuelle de l’ordonnance à sa hiérarchie (PV aud. 1, spéc. lignes 30-32 et 60-61).
Le Procureur ayant décidé de maintenir son ordonnance, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en vue des débats (P. 9).
3.
A son audience du 17 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait part à l’opposante qu’il n’était « pas compétent pour traiter son opposition étant donné que celle-ci ne concern[ait] pas la peine prononcée (…) mais uniquement le fait que l’ordonnance pénale soit communiquée au Ministère public central pour transmission éventuelle (au Chef du Département concerné, réd.) » (procès-verbal, p. 2).
Le Tribunal de police a ainsi informé la prévenue que son opposition serait « transmise à la Chambre des recours pénale en tant qu’objet de sa compétence pour valoir recours », ce à quoi l’intéressée, assistée, a consenti (procès-verbal, p. 3). L’opposition a été transmise à la Chambre des recours pénale le jour même de l’audience (P. 15).
4. Il résulte de ce qui précède que la recourante s’oppose uniquement à la communication de l’ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2016 à sa hiérarchie. Or, aucune décision n’a encore été rendue à ce sujet, l’ordonnance pénale ayant, à ce stade, uniquement été communiquée au Ministère public cantonal en vue d’une éventuelle transmission au département concerné. Le recours transmis à la Chambre des recours pénale est donc sans objet.
Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour M.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :