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AM.2015.013640 • TC VD AM.2015.013640 Généré par l'IA

Refusal of Legal Aid for Appeal Against Penal Order Upheld

Numéro de cause AM.2015.013640
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted by penal order for theft, illegal stay, and drug law violations and sentenced to 120 days imprisonment, appealed a prosecutor's decision refusing the appointment of a legal aid defender following their opposition to the penal order. The court upheld the refusal, reasoning that while the 120-day sentence approached the threshold for deeming a case serious (four months' imprisonment), the case was neither factually complex, as the appellant admitted the facts, nor legally difficult, meaning the appellant could adequately defend their interests without counsel, thereby failing to meet the cumulative statutory requirements for mandatory defense funding.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 132 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP, Art. 132 al. 2 CPP; Refusal of Legal Aid for Appeal Against Penal Order Upheld: The court upheld the refusal, reasoning that while the 120-day sentence approached the threshold for deeming a case serious (four months' imprisonment), the case was neither factually complex, as the appellant admitted the facts, nor legally difficult, meaning the appellant could adequately defend their interests without counsel, thereby failing to meet the cumulative statutory requirements for mandatory defense funding.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite fixation de la peine défense obligatoire recours contre décision de renvoi désignation d'un conseil juridique interdiction de la contrainte par corps AVOCAT D'OFFICE | 132 al. 2 CPP (CH), 132 al. 3 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Cited in the reasoning section leading to the final order to reject the appeal because it was manifestly ill-founded.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited to establish the type of ordinance being appealed (refusal to appoint a mandatory defense counsel).

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for charging the appeal costs to the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 226 AM15.013640-AMLN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 avril 2016

__________________

Composition : M. Meylan, vice-président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2016 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne refusant la désignation d’un défenseur d’office dans la cause n° AM15.013640-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à 120 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti.

Il était notamment reproché au prévenu d’avoir volé pour 397 fr. de marchandises au préjudice du magasin T.________ à Lausanne et d’avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 4 juillet et le 9 septembre 2015.

Le 20 mars 2016, K.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale qu’il disait avoir reçue quatre jours plus tôt alors qu’il était détenu à l’Hôtel de police et a par ailleurs requis la désignation d’un défenseur d’office.

Le 23 mars 2016, le Ministère public, après avoir entendu K.________ en qualité de prévenu à la suite de son opposition, a indiqué qu’il maintenait l’ordonnance pénale du 16 octobre 2015 (P. 12).

B. Par ordonnance du 23 mars 2016, le Ministère public a rejeté la requête de K.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, considérant que la cause était simple et les faits de peu de gravité.

C. Le 30 mars 2016, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 24 mars 2016/214 ; CREP 10 février 2016/97 ; CREP 29 juillet 2015/506), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.

382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des

faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces conditions doivent être réalisées cumulativement (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 23 ad art. 132 CPP, p. 377 ; TF 1B_359/2010 du 23 décembre 2010 consid. 3.2). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.

2.2 En l’espèce, le cas est à la limite du cas de peu de gravité au sens de l’art.

132 al. 3 CPP, puisque la peine privative de liberté de 120 jours infligée au recourant par ordonnance pénale du 16 octobre 2015 atteint presque, mais sans les dépasser, quatre mois. Cela étant, ainsi que le relève à raison le Procureur, la cause n’est compliquée ni en fait – le recourant a d’ailleurs admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1) – ni en droit, de sorte qu’elle ne présente pas de difficultés que le recourant, qui est manifestement à même de défendre ses intérêts seul, ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 mars 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :