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AM.2015.010490 • TC VD AM.2015.010490 Généré par l'IA

Prosecutor's Jurisdictional Transfer Notice Not Appealable

Numéro de cause AM.2015.010490
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by an initial penal order for a serious traffic violation, which became enforceable after their opposition, filed on October 19, was deemed late because the original registered mail notification returned as "unclaimed" had triggered a finality finding by the prosecutor on July 13. The subsequent appeal to the cantonal court challenged the prosecutor's October 23 notice directing the file to the police tribunal to rule on the opposition's admissibility, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the prosecutor's notice transferring jurisdiction under procedural rules was not a decision appealable under the relevant statute, notwithstanding that the appellant's subsequent writing (dated November 5/6) was effectively made before they received the police tribunal's rejection of their opposition.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 393 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor's Jurisdictional Transfer Notice Not Appealable: The subsequent appeal to the cantonal court challenged the prosecutor's October 23 notice directing the file to the police tribunal to rule on the opposition's admissibility, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the prosecutor's notice transferring jurisdiction under procedural rules was not a decision appealable under the relevant statute, notwithstanding that the appellant's subsequent writing (dated November 5/6) was effectively made before they received the police tribunal's rejection of their opposition.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation notification de la décision décision exécutoire décisions incidentes détention aux fins de transfèrement compétence du ministère public DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OPPOSITION TARDIVE | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

The appeal was declared inadmissible because the contested act (the Public Prosecutor's notice) was not a decision reviewable under this provision.

art. 423 al. 1 CPP

Used to decide that the costs of the appeal procedure are exceptionally left to the State.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the calculation basis for the appeal costs.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning regarding the fee amount for the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 783 AM15.010490-AMEV/CMS/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er décembre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur l'acte interjeté le 6 novembre 2015 par P.________ contre l'avis adressé le 23 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AM15.010490-AMEV/CMS/ACP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 11 juin 2015, adressée par pli recommandé du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné P.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate, amende convertible, en cas de non-paiement fautif, en 9 jours de peine privative de liberté de substitution. Le 25 juin 2015, ce pli a été retourné au Ministère public avec la mention "non réclamé".

Le 13 juillet 2015, le Ministère public a constaté le caractère exécutoire de l'ordonnance pénale du 11 juin précédent, faute d'opposition.

Par déclaration du 19 octobre 2015, P.________ s'est opposé à l'ordonnance pénale précitée.

Par courrier du 23 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, tenant l’opposition de P.________ pour tardive, a fait suivre le dossier de l'intéressé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

B. Par prononcé du 27 octobre 2015 rendu sans frais et adressé par pli recommandé du 28 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée le 19 octobre 2015 à l'ordonnance pénale du 11 juin 2015 (I) et a dit que l'ordonnance précitée était exécutoire (II). Ce prononcé lui a été retourné le 10 novembre 2015 avec la mention "non réclamé".

C. Par écriture du 5 novembre 2015 adressée au Ministère public, mise à la poste le lendemain, l'intéressé a fait valoir notamment que les sanctions administratives dont il était l'objet ne seraient "ni justes, ni valables".

Le Ministère public a fait suivre cette écriture au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 novembre 2015.

Le 12 novembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de L'Est vaudois a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans et a renvoyé son prononcé du 27 octobre 2015 à P.________.

Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est notamment recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Par décision et acte de procédure du ministère public sont visées toutes les ordonnances prescrivant les mesures de contrainte ainsi que les décisions proprement dites, comme la demande de modification d'un procès-verbal, la prolongation d'un délai, le refus de consulter le dossier ou encore le choix de l'expert (Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 7 ad art. 393 CPP et les références citées).

1.2 Au vu des faits exposés ci-dessus, le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 27 octobre 2015 n'a pu parvenir à l'intéressé que postérieurement au 12 novembre 2015. Dans ces conditions, si l'écriture du 6 novembre 2015 peut être tenue pour un recours, celui-ci ne peut être dirigé que contre l'avis adressé le 23 octobre 2015 par le Ministère public à l'autorité de première instance pour qu'elle statue sur la validité de l'opposition de P.________. Cela ressort d'ailleurs du texte de cette écriture : "Suite à votre lettre du 23 octobre 2015 […]". Or, la communication précitée du 23 octobre 2015 n'est pas une décision au sens de l'art.

393 al. 1 let. a CPP, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de recours. L'acte de P.________ doit donc être déclaré irrecevable.

2.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al.

1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :