Legislator Jurisprudence & Législation
AM.2014.020749 • TC VD AM.2014.020749 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Appointed Defense Counsel in Drunk Driving Case

Numéro de cause AM.2014.020749
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the designation of a court-appointed defense counsel after an initial penalty order for aggravated drunk driving (1.43‰ BAC) and driving under the influence of narcotics, to which he had already opposed. The court dismissed the appeal and upheld the refusal of the appointed defense, reasoning that under the applicable law, a defense appointment outside mandatory cases requires both indigence and that the interests of the accused justify assistance due to the case's gravity or complexity. The court found that the facts and applicable law in this case were simple, and the appellant demonstrated sufficient capability to manage the procedure alone by previously opposing the order and filing a detailed appeal, thus negating the need for professional assistance to safeguard his interests, making the issue of indigence irrelevant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 132 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP; Appeal Regarding Denial of Appointed Defense Counsel in Drunk Driving Case: The court dismissed the appeal and upheld the refusal of the appointed defense, reasoning that under the applicable law, a defense appointment outside mandatory cases requires both indigence and that the interests of the accused justify assistance due to the case's gravity or complexity. The court found that the facts and applicable law in this case were simple, and the appellant demonstrated sufficient capability to manage the procedure alone by previously opposing the order and filing a detailed appeal, thus negating the need for professional assistance to safeguard his interests, making the issue of indigence irrelevant.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un conseil juridique conduite en état d'ébriété qualifiée défense obligatoire interdiction de représentation de l'avocat opportunité des poursuites indemnisation du défenseur d'office ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉFENSE D'OFFICE | 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 132 al. 2 CPP
Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
Art. 396 al. 1 CPP
Art. 393 al. 1 let. a CPP
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art.
Art. 382 al. 1 CPP
a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Art. 132 al. 1 let. b CPP
– hypothèse non réalisée en l’espèce –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art.
Art. 132 al. 3 CPP
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Art. 132 CPP
L'art. 132 CPP exige que l'affaire présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés telles que le prévenu ne puisse se défendre seul.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly unfounded.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs because they lost the appeal.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to specify the basis for the costs of the appeal proceedings (court fee).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 135 AM14.020749-AMEV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

18 février 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

132 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2015 par X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 3 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AM14.020749-AMEV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une instruction est dirigée contreX.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité pour d'autres raisons et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Il est reproché à X.________ d'avoir circulé au volant d'un véhicule automobile en état d'ivresse (taux qualifié de 1,43 ‰) et sous l'emprise de produits stupéfiants (consommation avérée de cannabis), substance qu'il a admis consommer régulièrement durant les week-ends.

Pour ces faits, le prévenu a été condamné, par ordonnance pénale du 11 décembre 2014 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de francs. Le 17 décembre 2014, il s'est opposé à cette condamnation.

B. Par pli du 9 janvier 2015, l'avocate Martine Rüdlinger a fait savoir au Ministère public qu'elle défendait les intérêts de X.________, qui s'était déjà opposé à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, et a demandé à consulter le dossier. Le 26 janvier 2015, elle a requis sa désignation comme défenseur d'office de X.________ en invoquant l'indigence de son mandant et en produisant des pièces.

Par ordonnance du 3 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à X.________.

C. Recourant seul par acte posté le 14 février 2015, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que la demande de désignation d'un défenseur d'office soit admise et que Me Martine Rüdlinger lui soit désignée comme tel.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire

– hypothèse non réalisée en l’espèce –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).

En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes; il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1 ; ATF

115 Ia 103 c. 4 p. 105).

2.2 En l'espèce, le recourant est prévenu de conduite en état d'ébriété qualifiée (1,43 ‰), en état d'incapacité (consommation de cannabis) et de contravention à la LStup.

Les fais sont simples. Dénoncé par un voisin à cause du bruit et des injures qu'il proférait dans l'immeuble, le recourant a été contrôlé positif à l'alcool et au cannabis, après avoir conduit sa voiture. Le taux d'alcoolémie est qualifié, mais ordinaire. Il en est de même pour la consommation de cannabis.

L'art. 132 CPP exige que l'affaire présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés telles que le prévenu ne puisse se défendre seul. En l'occurrence, les faits sont simples, de même que le droit. Le fait que le recourant ait été dénoncé alors qu'il n'était pas au volant ne change rien puisque les éléments ressortent de ses propres déclarations à la police (P. 4). Enfin, le recourant, qui est photographe (même pièce), est tout à fait à même de comprendre la procédure, ce qu'il a au demeurant démontré en s'opposant seul à l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014 et en rédigeant seul un acte de recours circonstancié. Ainsi, comme le retient le Ministère public, l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de X.________ (art. 132 al. 1 let. b CPP).

L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 3 février 2015 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :