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AM.2013.026636 • TC VD AM.2013.026636 Généré par l'IA

Appeal Against Inadmissibility of Opposition to Penal Order Due to Untimely Filing in Alien Law Case

Numéro de cause AM.2013.026636
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a lower court's decision which had declared his opposition to a penal order inadmissible because it was filed late, stemming from a 30-day suspended sentence for a violation of federal alien law. The appellate court upheld the lower court's finding, reasoning that the initial penal order, sent via registered mail to the defendant's declared French address in accordance with a bilateral agreement, was deemed legally notified under the fiction of notification (Art. 85 para. 4 lit. a CPP) seven days after an unsuccessful delivery attempt on January 15, 2014, making the opposition filed on March 20, 2014, untimely and thus inadmissible, as the subsequent delivery attempt in March did not restart the appeal deadline.

Regeste Legislator

Officiel

FICTION DE LA NOTIFICATION, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, NOTIFICATION ÉCRITE, DISTRIBUTION DU COURRIER, OPPOSITION TARDIVE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 354 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH), 85 al. 1 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 85 CPP (CH)

Mots-clés

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acte tardif notification de la décision sursis à l'exécution de la peine mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre décision de renvoi exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

The court used this provision to dismiss the appeal as manifestly unfounded without further written submissions.

Art. 354 al. 3 CPP

The court confirmed the lower court's finding that the penal order was executable because the appeal was inadmissible, referencing this article that equates an unappealed penal order to a final judgment.

Art. 85 al. 4 let. a CPP

This provision was used to establish the deemed notification date of the penal order based on the failure to collect the registered mail.

Art. 393 al. 1 let. b CPP

This provision was cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal against the decision declaring the opposition inadmissible.

Art. 354 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning section regarding the conditions for filing an opposition against a penal order.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited to justify imposing the appeal costs on the appellant who lost the case.

Art. 422 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning to determine the amount of the appeal costs (emolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 382 AM13.026636-/AMEV/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 2 juin 2014

__________________

Présidence de M. A B R E C H T, président

Juges : MM. Krieger et Maillard

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 avril 2014 par K.________ contre le prononcé rendu le 8 avril 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.026636/AMEV/ACP.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Par ordonnance pénale du 7 janvier 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________, pour infraction à loi fédérale sur les étranger (RS 142.20), à une peine privative de liberté de 30 jours, a renoncé à révoquer le sursis octroyé à K.________ le 15 décembre 2012 par la Cour de cassation pénale et a mis les frais, par 200 fr., à la charge d’K.________.

Le 20 mars 2014, K.________ a formé opposition à l'encontre de l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014 (P. 5).

B. Par prononcé du 8 avril 2014, considérant que l'opposition était tardive, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 7 janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

C. Le 17 avril 2014, K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale soit reçue, respectivement que le délai d’opposition soit restitué, l’opposition étant déclarée recevable.

E n d r o i t :

1.

a) Aux termes de l’art.

393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in

: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,

Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.

384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art.

354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p.

399 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1).

c) En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du 7 janvier 2014 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification au prévenu à son lieu de résidence de Dijon (France), à l’adresse indiquée par l’intéressé à la police lors du contrôle dont il avait fait l’objet le 15 décembre 2013, le rapport de dénonciation ayant été signé personnellement par le prévenu (P. 4). Il ressort du suivi des envois que la transmission infructueuse a eu lieu le 15 janvier 2014 (P. 7). Le pli a été retourné le 20 janvier 2014 au Ministère public par la poste française avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse indiquée». L’ordonnance pénale a fait l’objet d’une nouvelle distribution le 11 mars 2014, par la police de Vevey (P. 5 et 6). La première question à trancher est celle de savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été directement notifiée en France par voie postale.

Tel est bien le cas. En effet, l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, prévoit que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait valoir qu’un malentendu serait survenu lors de la communication de son adresse à la police, s’agissant du « numéro de son adresse », soit celui de l’immeuble où il résidait à Dijon. L’intéressé a en effet signé de sa main, qui plus est au pied de chaque page, le rapport de dénonciation comportant cette adresse française, de sorte qu’il pouvait la vérifier. De plus, il avait également une autre adresse en Suisse, qu’il aurait également pu indiquer comme lieu de notification si des tiers étaient en mesure de recevoir les plis de l’autorité (ATF

139 IV 228). C’est donc à bon droit que le Ministère public a envoyé l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014 à l’adresse française indiquée dans le rapport de police. La communication doit dès lors être réputée valide selon l’art. 88 al. 4 CPP, sachant que l’on ne voit pas quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre pour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il aurait appartenu au prévenu de prendre toutes ses dispositions pour que le courrier de l’autorité puisse lui parvenir.

Quant à la communication ultérieure, effectuée le 11 mars 2014, dépourvue d’effets juridiques, elle ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition (TF 4A_246/2009 du

6 août 2009 c. 3.2; CREP 10 mai 2013/387).

d) Il s’ensuit que l’ordonnance pénale doit être réputée notifiée (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde postal, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, s’agissant d’un pli non retiré. La tentative de distribution infructueuse ayant eu lieu le 15 janvier 2014, le délai de garde est échu le mercredi 22 janvier 2014. Le recourant n’excipe au surplus d’aucun motif de force majeure l’ayant empêché de retirer le pli.

L'opposition formée le 20 mars 2014 doit dès lors être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 8 avril 2014 est confirmé.

III. Les frais de la procédure de recours, par

660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’K.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :