Appeal of Inadmissible Late Opposition to Penalty Order for Illegal Residence and Unauthorized Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, previously convicted by penalty order for illegal residence and unauthorized gainful employment, appealed the subsequent decision that declared his opposition to the penalty order inadmissible due to being filed late, asserting he contested only the gainful employment aspect and was without income. The appellate court reasoned that the ten-day deadline for opposition, which commenced the day after the penalty order was collected on August 15th, expired on Sunday, August 25th, thus moving the deadline to the next business day, August 26th; since the opposition was postmarked no earlier than September 2nd, it was correctly deemed manifestly late and thus inadmissible.
Regeste Legislator
OfficielOPPOSITION TARDIVE, ORDONNANCE DE CONDAMNATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 354 CPP (CH), 356 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 85 CPP (CH), 90 CPP (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the appeal because it was manifestly ill-founded, without further written exchange.
Cited to establish the type of decision being appealed (a decision by a first-instance court ruling on the admissibility of an opposition).
Cited as the basis for imposing appeal costs on the unsuccessful appellant.
Cited in the reasoning section when discussing the rules on notification, which formed the basis for the tardiness finding upheld in the merits.
Cited in the reasoning section when calculating the deadline for filing the opposition, which was the core issue of the appeal.
Cited to specify the composition of the appeal costs (the fee for the decision).
Cited in the header, although the substantive application is in Art. 354 al. 1 CPP regarding the opposition deadline.
Cited to define the procedure where the court rules on the admissibility of the opposition.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 755 AM13.012731-AMEV/ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 12 novembre 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffière : Mme Saghbini
\*\*\*\*\*
Art. 85, 90 ss, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 octobre 2013 par K.________ contre le prononcé rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.012731-AMEV/ACP.
Elle considère :
E n f a i t :
A.
a) Par ordonance pénale du 14 août 2013, notifiée par pli recommandé retiré par le prévenu le 15 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à nonante jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende (I), et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge du condamné (II).
b) Par lettre non datée, mise à la poste sous pli recommandé le 2 septembre 2013, K.________ a contesté sa condamnation pour activité lucrative sans autorisation, pour le motif qu’il était sans revenus et qu’il vivait à la charge de sa compagne, laquelle disposait d’ailleurs de ressources modestes.
c) Par avis du 3 septembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que K.________ n’avait pas mentionné, dans sa missive du 2 septembre 2013, son intention expresse de former opposition à l’ordonnance pénale du 14 août 2013 et lui a donc imparti un délai au 10 septembre 2013 pour la confirmer, attirant son attention sur le fait que l’opposition était manifestement tardive en raison du fait que, le pli recommandé ayant été retiré à la poste le 15 août 2013 par le prévenu, le délai de dix jours pour faire opposition était échu au 26 septembre 2013. Le Procureur a également précisé qu’en cas de confirmation de l’opposition, le dossier serait transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition.
d) Par lettre non datée, mise à la poste le 9 septembre 2013 sous pli recommandé, le prévenu a confirmé son opposition à l’ordonnance pénale du 14 août 2013.
e) Le 10 septembre 2013, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a précisé qu’il considérait l’opposition comme tardive et a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le tribunal déclare irrecevable l’opposition formée par K.________ et mette les frais supplémentaires consécutifs à cette opposition à la charge de l’intéressé.
B. Par prononcé du 26 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale formée le 2 septembre 2013 par K.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 14 août 2013 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). A l’appui de sa décision, il a indiqué que l’opposition, formée au plus tôt le 2 septembre 2013, était manifestement tardive dans la mesure où l’ordonnance pénale du 14 août 2013 avait été notifiée régulièrement le 15 août 2013.
C. Par acte du 3 octobre 2013, mis à la poste le même jour, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé.
E n d r o i t :
1. Le recours est interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par K.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art.
356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b).
En vertu de l’art. 90 CPP, le délai de dix jours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance ou l'événement qui le déclenche (al. 1) et si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). En outre, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personne détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al.
2 CPP).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 14 août 2013 a été notifiée à K.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois par lettre signature le 14 août 2013 et que l’intéressé l’a retirée le 15 août 2013. Le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 25 août 2013, soit un dimanche. Dès lors, conformément à l’art. 90 al. 2 CPP, l’échéance du délai a été reportée au premier jour ouvrable qui suit, à savoir le 26 août 2013. Ayant été postée au plus tôt le 2 septembre 2013, soit plus de dix jours après la notification de l’ordonnance pénale, l’opposition de K.________ doit ainsi être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable. On peut du reste relever que le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition, mais plaide au fond.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 26 septembre 2013 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :