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AM.2013.009574 • TC VD AM.2013.009574 Généré par l'IA

Appellant Withdrawal of Appeal Following Procedural Deficiency Correction Deadline

Numéro de cause AM.2013.009574
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a prosecutor's decision to discontinue proceedings following the filing of a criminal complaint; subsequently, the appellant submitted a valid withdrawal of the appeal before the deadline set for correcting deficiencies and paying security fees, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal under the relevant procedural code provision and strike the case from the roll, while ordering that the appeal costs be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appellant Withdrawal of Appeal Following Procedural Deficiency Correction Deadline: La plaignante a recouru contre cette ordonnance le 8 août 2013. Par avis du 16 août suivant, la direction de la procédure a, d’une part, invité la recourante à compléter son mémoire conformément aux exigences légales et lui a, d’autre part, imparti un délai au 5 septembre suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication que, si le mémoire devait ne pas satisfaire à ces exigences, le recours pourrait être tenu pour irrecevable (cf. art. 385 al.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale délai légal de procédure procédure directrice examen des griefs formels ordonnance de non-entrée en matière péremption de l'exécution de la décision RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

The court used this provision to confirm the validity of the appeal withdrawal.

Art. 423 al. 1 CPP

This article was cited in the reasoning section regarding the decision to leave the appeal costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 723 AM13.009574-AMLN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 16 septembre 2013

__________________

Présidence de M. K R I E G E R, président

Juges : MM. Abrecht et Maillard

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 août 2013 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.009574-AMLN.

Elle considère en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 10 juillet 2013 (enquête n° PE13.009574-AMLN), adressée à la plaignante le 17 juillet suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ contre G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La plaignante a recouru contre cette ordonnance le 8 août 2013. Par avis du 16 août suivant, la direction de la procédure a, d’une part, invité la recourante à compléter son mémoire conformément aux exigences légales et lui a, d’autre part, imparti un délai au 5 septembre suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication que, si le mémoire devait ne pas satisfaire à ces exigences, le recours pourrait être tenu pour irrecevable (cf. art. 385 al.

2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), respectivement qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours (cf. art. 383 al. 2 CPP).

2. Par écriture du 5 septembre 2013, la plaignante a déclaré retirer son recours. Cette écriture a été déposée dans le délai imparti par l’avis du 16 août 2013, soit avant la clôture de l’échange de mémoires. Le retrait de recours étant ainsi valide au regard de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- W.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :