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AM.2012.023868 • TC VD AM.2012.023868 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause AM.2012.023868
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted by penal order for driving without a license, illegal residency, and unauthorized gainful employment, filed an opposition which was rejected, and subsequently filed an appeal against that rejection. The appellate court declared the appeal inadmissible because the filing did not meet the mandatory formal requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically failing to specify the contested points of the decision, the grounds for appeal, and the evidence invoked, despite being granted an extension to correct these deficiencies. Consequently, the court dismissed the appeal as non-receivable and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: The appellate court declared the appeal inadmissible because the filing did not meet the mandatory formal requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically failing to specify the contested points of the decision, the grounds for appeal, and the evidence invoked, despite being granted an extension to correct these deficiencies. Consequently, the court dismissed the appeal as non-receivable and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Mots-clés

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extension de la procédure condition de recevabilité activité lucrative non autorisée conduite sans autorisation insuffisance des preuves recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 CPP

The appeal was declared inadmissible because the submission did not meet the motivation and form requirements stipulated in this article.

Art. 428 al. 1 CPP

The court imposed the costs of the appeal proceedings on the appellant because he lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 268 AM12.023868/PGO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 13 mai 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Meylan et Abrecht

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Vu l'enquête n° AM12.023868/PGO instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U.________ pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation,

vu l'ordonnance pénale du 25 janvier 2013 par laquelle le Ministère public a reconnu U.________ coupable des infractions susmentionnées, l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et a mis les frais à sa charge, vu l'opposition formée le 9 avril 2013 par U.________ contre cette décision, vu le prononcé du 11 avril 2013 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 25 janvier 2013 formée le 9 avril 2013 par le prévenu (I), a dit que l'ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le courrier du 19 avril 2013 par lequel U.________ a indiqué vouloir recourir contre le prononcé du 11 avril 2013, précisant que la motivation de son recours suivrait, vu la lettre du 25 avril 2013 par laquelle la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 6 mai 2013 à U.________ pour compléter son recours afin qu'il satisfasse aux exigences de l'art. 385 CPP,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé

– ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),

que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé par U.________ ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP,

qu'U.________ ne l'a toutefois pas complété dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire,

que son acte, ne satisfaisant toujours pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art.

385 CPP, est donc irrecevable;

attendu que les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'U.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Monsieur U.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

- Monsieur le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Prison de la Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :