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AM.2012.002664 • TC VD AM.2012.002664 Généré par l'IA

Appeal Against Seizure of Drugs and Documents Sent to Inmate

Numéro de cause AM.2012.002664
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed a timely appeal against a prosecutor's order to seize a small bag containing hashish and documents, which was found in a package sent by the appellant to an incarcerated individual, constituting a suspected infringement of drug law. The court found that although the initial seizure order lacked the required specific reasoning, the appellant's history of sending packages to the same recipient, coupled with the package being addressed from her, established a credible suspicion that she was the sender, justifying the seizure for evidentiary purposes and potential confiscation under the relevant procedural articles, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the initial order.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 263 al. 2 CPP, Art. 263 al. 1 CPP, Art. 263 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Against Seizure of Drugs and Documents Sent to Inmate: The court found that although the initial seizure order lacked the required specific reasoning, the appellant's history of sending packages to the same recipient, coupled with the package being addressed from her, established a credible suspicion that she was the sender, justifying the seizure for evidentiary purposes and potential confiscation under the relevant procedural articles, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the initial order.

Mots-clés

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séquestre de pièces ordre de saisie détention de stupéfiants saisie de biens prononcé pénal recours contre décision de renvoi ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 263 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision was cited in relation to the admissibility of the appeal against the sequestration order, although the final decision ultimately rejected the appeal.

Art. 263 al. 1 let. a et d CPP

Cited in the reasoning to justify the legality of the sequestration order, which the court confirmed in its final decision.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was cited as the basis for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant who lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 109 AM12.002664-AMNV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 7 mars 2012

__________________

Présidence de Mme Epard, vice-présidente

Juges : M.

Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M.

Heumann

\*\*\*\*\*

Art.

263 et 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° AM12.002664-AMNV instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), sur dénonciation du Service pénitentiaire de l'Etat de Vaud,

vu l'ordonnance du 20 février 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le séquestre d'un sachet minigrip contenant un double du rapport Protectas et un petit morceau de haschich, vu le recours interjeté en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et

393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu qu'il est reproché à N.________ d'avoir envoyé à son mari, [...], actuellement détenu à la Prison de la Croisée, «un sachet minigrip contenant un double du rapport Protectas et un petit bout de haschich», que le petit morceau de haschich a été découvert par le personnel de la Prison de la Croisée, le 26 janvier 2012, dans un colis adressé par N.________ à son mari, que ces faits ont été dénoncés par cet établissement auprès de la police de sûreté, laquelle a établi un rapport (P. 4), que, par ordonnance du 20 février 2012, le Procureur a ordonné le séquestre de la marchandise envoyée par N.________ à son mari,

que N.________ conteste cette décision;

attendu que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée,

qu'en l'espèce, il est douteux que les exigences de motivation de l'ordonnance de séquestre soient respectées, un simple renvoi aux dispositions légales concernées étant insuffisant, que, toutefois, le cas étant simple, la cour de céans peut y remédier, que, selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),

qu'il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP), qu'en l'espèce, la recourante conteste être l'auteur de l'envoi, en invoquant qu'il est facile d'usurper l'identité de quelqu'un, dès lors que la Poste ne procède à aucun contrôle d'identité lors des envois postaux,

que toutefois, N.________ a déjà envoyé, au moins par deux fois, des colis à son mari durant les mois précédents,

que le colis, dans lequel le sachet minigrip précité a été trouvé, portait la mention de N.________ comme expéditrice, qu'à ce stade de l'enquête, il y a lieu d'admettre qu'il y a un soupçon crédible selon lequel le sachet minigrip a été expédié par N.________, laquelle pourrait ainsi s'être rendue coupable d'infraction à la Lstup, que les arguments de fond exposés par la recourante ne sont pas pertinents dans le cadre de l'examen du bien-fondé du séquestre,

que le séquestre doit dès lors être admis à des fins probatoires et en vue d'une éventuelle confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. a et d CPP), qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Procureur a ordonné le séquestre litigieux;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme N.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :