Legislator Jurisprudence & Législation
AM.2011.021382 • TC VD AM.2011.021382 Généré par l'IA

Victim Appeal of Prosecutor's Refusal to Rule on Opposition to Penal Order

Numéro de cause AM.2011.021382
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The victim appealed a prosecutor's decision that refused to rule on the individual's opposition to a penal order for simple negligence causing bodily harm, asserting the opposition was late and the victim lacked standing regarding the civil claims. The court found the appeal admissible and, applying the law ex officio, determined that the Public Prosecutor lacked the authority to rule on the validity of an opposition to a penal order; competence for such a determination, especially regarding timeliness, rests with the competent trial court, thus leading the appellate court to annul the prosecutor's decision and remit the file to the trial court to rule on the opposition's admissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 322 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 391 CPP, Art. 397 al. 2 CPP, Art. 352 al. 1 CPP; Victim Appeal of Prosecutor's Refusal to Rule on Opposition to Penal Order: The court found the appeal admissible and, applying the law ex officio, determined that the Public Prosecutor lacked the authority to rule on the validity of an opposition to a penal order; competence for such a determination, especially regarding timeliness, rests with the competent trial court, thus leading the appellate court to annul the prosecutor's decision and remit the file to the trial court to rule on the opposition's admissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
recevabilité du ministère public qualité pour recourir statut des victimes acte tardif production de créance lésion corporelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the preamble, indicating the type of decision being appealed, which is relevant to the admissibility check applied in the reasoning.

Art. 352 CPP

Cited in the preamble, relating to the ordinance procedure which is the subject of the opposition being reviewed.

Art. 354 al. 1 let. b CPP

Cited in the preamble, defining the deadline and form for filing an opposition, which was central to the contested decision.

Art. 355 CPP

Cited in the preamble, referring to the procedure the Public Prosecutor should follow after an opposition, which was wrongly bypassed.

Art. 356 al. 2 CPP

Cited in the preamble, establishing the competence of the trial court (not the Public Prosecutor) to rule on the validity of the opposition.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the calculation of the appeal fee (émolument d'arrêt), which is formalized in the final order concerning costs.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to support the decision to leave the costs of the appeal proceedings to the State, as ordered in section IV.

Art. 433 CPP

Cited in the reasoning regarding the allocation of legal costs (dépens), which is mentioned in the final decision's context.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 448 AM11.021382-AMNV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 23 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 352, 354 al. 1 let. b, 355, 356 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° AM11.021382-AMNV instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de M.________,

vu l'ordonnance pénale datée du 23 avril 2012 mais notifiée le 1er mai 2012, par laquelle le Procureur a reconnu N.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence, l'a condamné à dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à

50 fr, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 250 fr., peine convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende, a renvoyé M.________ à agir devant le Tribunal civil s'agissant de ses prétentions civiles et a laissé les frais de la cause par 400 fr., à la charge de N.________, vu l'opposition formée le 14 mai 2012 par M.________ contre cette ordonnance, vu la décision du 15 mai 2012, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur cette opposition, considérant d'une part, qu'elle avait été déposée de manière tardive et d'autre part, que M.________ n'avait pas la qualité pour recourir dans la mesure où ses prétentions civiles n'étaient pas touchées par l'ordonnance pénale du 23 avril 2012,

vu le recours interjeté le 24 mai 2012 par M.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur, concluant au rejet du recours, vu les déterminations de N.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la victime qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que la Chambre des recours pénale applique le droit d’office et n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP), qu'elle peut ainsi réformer ou annuler (cf. art. 397 al. 2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant (cf. CREP 6 mai 2011/138 c. 2d), qu'en l'occurrence, ni le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, ni les parties présentes à la procédure ne se sont déterminés sur la question de la compétence du Ministère public pour statuer sur la validité de l'opposition formée le 14 mai 2012 par M.________;

attendu qu'aux termes de l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime sufisante l'une des peines suivantes : une amende (let. a), une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (let. b), un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (let. c); une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d), qu'en application des art. 354 ss CPP, une opposition peut être formée contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. b), l'opposition devant être motivée (al. 2),

qu'aux termes de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition, qu'il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que c’est le Tribunal de première instance qui est compétent – à l’exclusion du Ministère public – pour statuer sur la validité de l’opposition, et donc notamment pour trancher la question de savoir si celle-ci est irrecevable parce qu’elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (cf. Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n.

2 ad art. 356 CPP),

que le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il juge tardive ne peut dès lors pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable, mais doit la transmettre directement

– sans avoir à procéder selon l’art. 355 CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence citée; cf. CREP 31 janvier 2012/46; CREP 5 octobre 2011/405), que s’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première instance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui pourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP), alors que s'il juge l’opposition recevable, il renverra la cause au Ministère public afin que celui-ci procède selon l’art. 355 CPP;

attendu qu'en l'espèce, c'est à tort que le Procureur a constaté lui-même, par décision du 15 mai 2012, l'irrecevabilité de l'opposition formée le 14 mai 2012 par M.________, au lieu de transmettre cette opposition au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition, que le recours doit être admis et la décision du 15 mai 2012 annulée, le dossier étant transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 14 mai 2012 par M.________ contre l’ordonnance pénale du 23 avril 2012;

attendu qu'au vu de l’issue de la procédure de recours, les frais, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al.

1 CPP),

que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900; CREP, 20 avril 2012/404; CREP, 9 novembre 2011/505).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 15 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois est annulée.

III. Le dossier est transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 14 mai 2012 par M.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 23 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour M.________),

-

M. N.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :