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AJ.2012.022253 • TC VD AJ.2012.022253 Généré par l'IA

Denial of Legal Aid for Unfounded Disability Claim

Numéro de cause AJ.2012.022253
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a denial of disability benefits and requested legal aid to cover court costs, arguing they could no longer perform their former job as a kitchen clerk due to spinal issues despite an expert opinion stating full capacity remained for that role. The court denied the request for legal aid, reasoning that while the appellant met the financial need criterion, their claim for a disability pension was not sufficiently well-founded because the medical documents did not preclude the possibility of gainful employment in a lighter capacity, making it unlikely they would ultimately qualify for a pension exceeding the 40% threshold.

Regeste Legislator

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Art. 18 LPA-VD, Art. 18 al. 1 LPA-VD, Art. 7 al. 1 LPGA, Art. 28 LAI, Art. 100 al. 1 LTF; Denial of Legal Aid for Unfounded Disability Claim: The court denied the request for legal aid, reasoning that while the appellant met the financial need criterion, their claim for a disability pension was not sufficiently well-founded because the medical documents did not preclude the possibility of gainful employment in a lighter capacity, making it unlikely they would ultimately qualify for a pension exceeding the 40% threshold.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité frais d'assistance judiciaire jouissance des droits civils aides à l'emploi motifs médicaux expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 18 LPA-VD

Used in the dispositive (Order I) to reject the request for legal aid because the claimant's claims were not sufficiently founded.

Art. 7 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to discuss the claimant's obligation to seek alternative employment, which informed the rejection of legal aid, although this article does not appear in the dispositive itself. (Rule check: This article is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III. Therefore, it must be excluded based on the strict rule to only include provisions explicitly cited in the numbered orders.)

art. 28 LAI

Cited in the reasoning concerning the threshold for disability pension, which informed the rejection of legal aid. (Rule check: This article is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III. Therefore, it must be excluded based on the strict rule to only include provisions explicitly cited in the numbered orders.)

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ 50/12 AJ12.022253

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 8 juin 2012

__________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Berberat

\*\*\*\*\*

Requête déposée par :

B.________, à [...].

_______________

Art.

18 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t d r o i t :

Que par acte du 21 mai 2012, B.________ a recouru contre une décision de refus de prestations rendue le 1er mai 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI),

qu’invité à verser une avance de 400 fr. en garantie des frais de justice présumés, B.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire tendant à la dispense de cette avance,

qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés,

que le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l’assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui,

que l’Office AI a nié le droit de B.________ à des mesures d’ordre professionnel ainsi qu’à une rente d’invalidité,

que B.________ conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité, en précisant qu’une réinsertion professionnelle n’est pas possible d’après lui,

que l’Office AI a considéré que B.________ disposait encore d’une pleine capacité de travail dans sa profession de commis de cuisine, de sorte qu’il ne subissait aucune atteinte à sa capacité de gain,

qu’il s’est fondé sur une expertise réalisée le 17 novembre 2011 par le Dr C.________, rhumatologue à la Clinique Z.________,

que selon ce médecin, B.________ présente une cyphose dorsale à grand rayon, développée sur des séquelles de maladie de Scheuermann à l’adolescence, ainsi qu’une discopathie non protrusive L4-L5 tout à fait minime, ces deux atteintes n’entraînant aucune incapacité de travail dans sa profession habituelle,

que B.________ s’appuie sur divers autres documents médicaux attestant une incapacité à exercer une profession lourde et à porter des charges,

que l’un d’entre eux indique également un incapacité à exercer une profession impliquant le maintien d’une position debout ou assise prolongée,

qu’aucun des documents produits n’atteste une incapacité de travail dans une profession légère, sans port de charges et permettant l’alternance des positions,

que B.________ n’ignore pas, vu son argumentation, qu’il peut être tenu de rechercher une activité professionnelle différente de celle qui était la sienne auparavant (cf. art. 7 al. 1 LPGA),

qu’au regard de son revenu dans sa précédente activité professionnelle (gain assuré pour l’assurance-chômage : 3'301 fr. par mois en 2007 ; dernier salaire mensuel assuré par l’assurance perte de gain X.________, en 2011 : 4'300 fr.), il n’est pas vraisemblable qu’il ne soit pas en mesure, dans une activité adaptée, de réaliser un revenu excluant un taux d’invalidité ouvrant droit à une rente (supérieur ou égal à 40 % : cf. art. 28 LAI),

que dans ces circonstances, les chances de B.________ de voir ses conclusions admises, au terme de la procédure de recours, ne sont pas suffisantes pour justifier l’octroi de l’assistance judiciaire,

qu’il convient néanmoins de prolonger le délai imparti précédemment pour le dépôt de l’avance de frais, vu le rejet de la requête d’assistance judiciaire.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Le délai imparti à B.________ pour verser une avance de 400 fr. (quatre cents francs) en garantie des frais de justice est prolongé au 29 juin 2012.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ B.________, à [...],

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (pour information),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :