Premature Request for Judicial Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request for judicial assistance with a lower court, which subsequently transferred the matter to the cantonal court for review, despite no appeal having been formally lodged before the higher court. The court determined that because no appeal procedure was currently open before it, the request for judicial assistance, filed on January 25, 2012, was premature and therefore inadmissible *in its current state*, noting that administrative authorities are competent for such requests during ongoing procedures, and competent single judges can rule on judicial assistance requests when a matter is before the court, particularly as the applicant failed to respond to follow-up requests to submit the decision being contested and any potential appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 LPA-VD, Art. 18 al. 1 LPA-VD, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Premature Request for Judicial Assistance: The court determined that because no appeal procedure was currently open before it, the request for judicial assistance, filed on January 25, 2012, was premature and therefore inadmissible *in its current state*, noting that administrative authorities are competent for such requests during ongoing procedures, and competent single judges can rule on judicial assistance requests when a matter is before the court, particularly as the applicant failed to respond to follow-up requests to submit the decision being contested and any potential appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section regarding the conditions for granting legal aid, although the specific order on legal aid cites no article number.
Cited to establish the competence of the instructing judge, which is contextually relevant for deciding the motion, although not explicitly cited in orders I or II.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AJ 12/12 AJ12.005095
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 31 mai 2012
__________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Berberat
\*\*\*\*\*
Requête déposée par :
B.________, à [...].
_______________
Art.
18 LPA-VD
Vu la demande d'assistance judiciaire déposée par B.________ (ci-après: la requérante) le 25 janvier 2012 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à laquelle étaient annexés divers documents,
Vu l'envoi de la requête le 9 février 2012 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
vu l'absence d'acte de recours déposé à cette date devant la Cour de céans,
vu les courriers du 20 février et 3 mai 2012 du juge instructeur, informant la requérante du fait que la requête d'assistance judiciaire était prématurée et lui impartissant un bref délai pour transmettre la décision attaquée, l'éventuel recours, ainsi que ses déterminations,
vu l'absence totale de réaction de la part de la requérante,
attendu que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que la Cour des assurances sociales est compétente pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant elle, les autorités administratives étant compétentes pour l'octroyer pour les procédures qu'elles mènent (art. 18 al. 3 et 4 LPA-VD);
considérant qu'aucune procédure de recours n'est à ce jour ouverte devant la Cour des assurances sociales,
qu'il y a dès lors lieu de considérer cette requête comme déposée prématurément,
qu'elle est donc irrecevable en l'état,
que le magistrat instructeur est compétent, notamment, pour rendre les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 94 al. 2 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La requête d'assistance judiciaire déposée le 25 janvier 2012 par B.________ est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ B.________ (requérante), à [...].
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :