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AJ.2011.049337 • TC VD AJ.2011.049337 Généré par l'IA

Reimbursement of Legal Fees Following Social Insurance Appeal

Numéro de cause AJ.2011.049337
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party, represented by court-appointed counsel following an appeal against a decision by the social insurance office, sought reimbursement for legal fees and expenses incurred during the appeal process, having been previously granted legal aid. The court, applying relevant cantonal and federal procedural rules regarding legal aid and lawyer compensation, determined that the listed operations and time spent (13 hours 50 minutes) by the appointed counsel were appropriate for the case's complexity, thus setting the lawyer's indemnity at a total of 2,727 Swiss Francs, calculated based on a standard hourly rate of 180 Swiss Francs plus applicable taxes and expenses, with the obligation for the aid recipient to reimburse the canton if their financial situation improves.

Regeste Legislator

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Art. 18 LPA-VD, Art. 2 RAJ, Art. 2 al. 1 RAJ, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 18 al. 5 LPA-VD; Reimbursement of Legal Fees Following Social Insurance Appeal: The court, applying relevant cantonal and federal procedural rules regarding legal aid and lawyer compensation, determined that the listed operations and time spent (13 hours 50 minutes) by the appointed counsel were appropriate for the case's complexity, thus setting the lawyer's indemnity at a total of 2,727 Swiss Francs, calculated based on a standard hourly rate of 180 Swiss Francs plus applicable taxes and expenses, with the obligation for the aid recipient to reimburse the canton if their financial situation improves.

Mots-clés

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assurance de protection juridique calcul de l'indemnité dépens de l'avocat obligation de restituer assistance judiciaire gratuite procédure en assurances sociales ASSISTANCE JUDICIAIRE | 18 al. 5 LPA-VD, 122 al. 1 let. a CPC (CH), 2 al. 1 RAJ

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 122 al. 1 let. a CPC

Cited in the dispositive (Order II) as the basis for the State bearing the cost of the assigned counsel provisionally.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive (Order II) as the basis for holding the beneficiary of legal aid liable for reimbursement.

art. 18 al. 5 LPA-VD

Cited twice in the dispositive (Order II) as the legal provision through which CPC articles are made applicable to this administrative procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ 155/11 AJ11.049337

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 27 décembre 2012

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge instructeur

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

E.________, à […], recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

122 et 123 CPC; art. 18 LPA-VD; art. 2 RAJ

Vu le recours déposé le 12 décembre 2011 par E.________, représenté par l’avocat Julien Lanfranconi, contre la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) du 9 novembre 2011,

vu la demande d’assistance judiciaire déposée le même jour par le recourant,

vu la décision du 4 janvier 2012 du juge instructeur désignant Me Julien Lanfranconi en qualité d’avocat d’office d’E.________, dans la procédure de recours contre la décision de l’OAI précitée, et allouant l’assistance judiciaire avec effet au 12 décembre 2011,

vu la liste des opérations déposée le 7 novembre 2012,

vu les pièces au dossier;

attendu que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités,

que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.

2 al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]),

que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base (cf. ATF 132 I 201; cf. également art. 2 al. 1 let. a RAJ);

attendu qu’en l’occurrence Me Julien Lanfranconi a chiffré à 13 heures 50 le temps consacré à ce dossier en procédure de recours, et a arrêté à 35 fr. les frais et débours encourus dans ce contexte,

que la quotité des opérations listées ainsi que le temps consacré à leur réalisation paraissent adéquats eu égard à la complexité de la cause,

qu’il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité – au tarif horaire de 180 fr.

– à 2’490 fr. (13.50 heures), plus TVA à 8 % d’un montant de 199 fr. 20,

qu’en ce qui concerne les débours, ils s'élèvent à 35 fr., plus TVA à 8%, soit 37 fr. 80,

que l’indemnité d’office est fixée à 2’727 fr;

attendu que l'indemnité globale sera supportée par le canton, provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), selon les conditions fixées par le Service juridique et législatif.

Par ces motifs,

le juge instructeur de

la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal :

I. Fixe l'indemnité de conseil d'office d'E.________ allouée à Me Julien Lanfranconi à 2'727 fr. (deux mille sept cent vingt-sept francs).

II. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'at. 18 al. 5 LPA-VD, tenu à remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Julien Lanfranconi,

‑ E.________,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :