Withdrawal of Disability Appeal Due to Inability to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a decision by the disability insurance office rejecting their claim for benefits, but subsequently informed the court that they could not afford the mandated advance on costs of CHF 400 and were therefore withdrawing the appeal. The court, acting as a single judge pursuant to the cantonal administrative procedure law, reasoned that the withdrawal of the appeal mandated that the case be struck from the roll, and no court fees or legal costs would be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Appeal Due to Inability to Pay Costs: The court, acting as a single judge pursuant to the cantonal administrative procedure law, reasoned that the withdrawal of the appeal mandated that the case be struck from the roll, and no court fees or legal costs would be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis granting the single judge the power to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article is cited in relation to the decision not to collect judicial costs in the dispositive.
This article is cited in relation to the decision not to award legal costs (dépens) in the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 51/10 - 155/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 16 avril 2010
__________________
Présidence de M. Abrecht, juge unique
Greffier : Mme Vuagniaux
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Cause pendante entre :
Q.________, à Territet, recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 3 février 2010 par Q.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 25 janvier 2010 rejetant sa demande de prestations,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er mars 2010, impartissant à la recourante un délai au 31 mars 2010 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu la lettre de la recourante du 14 avril 2010, par laquelle celle-ci indique qu'elle n'a pas les moyens de payer l'avance de frais demandée et qu'elle retire par conséquent son recours,
vu les pièces au dossier;
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Q.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :