Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the disability insurance office to suppress a pension benefit, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 400 francs by the deadline, despite being formally warned that non-payment would result in the appeal not being considered, and subsequently failed to respond to a final notice to provide proof of payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD; Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee: attendu que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50 et 55 LPA-VD).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the procedural consequence (inadmissibility of the appeal) for failing to pay the required advance on costs.
Cited in the reasoning for rendering the decision without costs or allocation of legal fees in the final order.
Cited in the reasoning for rendering the decision without costs or allocation of legal fees in the final order.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 496/09 - 88/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 3 février 2010
______________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffier
:
M. Bichsel
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Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 47 al. 3 LPA-VD
Vu le recours interjeté le 20 octobre 2009 par S.________ contre une décision de suppression de rente rendue le 22 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l'ordonnance rendue par l'autorité de céans le 11 novembre 2009, impartissant au recourant un délai au 11 décembre 2009, prolongeable sur requête, pour effectuer une avance de frais de 400 fr., et l'avertissant qu'à ce défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
vu le délai au 25 janvier 2010 imparti au recourant pour déposer ses déterminations, le cas échéant pour produire une preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile,
vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que, à teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est, en dérogation à l'art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), soumise à des frais de justice, dont le montant, fixé en fonction de la charge liée à la procédure, doit se situer entre 200 fr. et 1'000 fr.,
qu'en matière de telles contestations, le recourant est ainsi tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
attendu qu'en l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du
11 novembre 2009, à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai au 11 décembre 2009, étant précisé que ce délai était prolongeable sur requête, et qu'il a été dûment rendu attentif au fait que s'il ne s'exécutait pas dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
qu'à l'échéance du délai en cause, aucun versement n'avait été effectué,
qu'invité à se déterminer, le recourant n'a pas réagi,
que, partant, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD);
attendu qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; cf. art. 27 al. 5 LPA-VD, assimilant une telle décision à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours);
attendu que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ S.________, à 1004 Lausanne;
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
- Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :