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AI.495.08.307.2012 • TC VD AI.495.08.307.2012 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Moot Due to Insolvent Estate Closure

Numéro de cause AI.495.08.307.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A social insurance appeal regarding disability benefits, initiated by an individual who subsequently died, became subject to administrative review after the appellant's death was confirmed and her estate was declared notoriously insolvent, leading to the subsequent liquidation and closure of the estate's bankruptcy proceedings due to a lack of assets and failure by creditors or heirs to advance costs. The court determined that because the underlying subject of the appeal—the estate of the deceased appellant—was closed in bankruptcy without remaining assets, the legal proceedings became moot, compelling the single judge to strike the case from the court roll without imposing costs or awarding legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 230 LP, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 57 LPGA, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 60 al. 1 LPGA; Social Insurance Appeal Moot Due to Insolvent Estate Closure: The court determined that because the underlying subject of the appeal—the estate of the deceased appellant—was closed in bankruptcy without remaining assets, the legal proceedings became moot, compelling the single judge to strike the case from the court roll without imposing costs or awarding legal fees.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales liquidation de la succession prestations d'assurance-invalidité bien découvert après la clôture de la faillite de cujus suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the basis for the single judge's competence to issue the decision to strike the case from the roll.

art. 230 LP

Cited in the reasoning for the factual basis (suspension of bankruptcy for lack of assets), which supports the order to strike the case due to the procedural consequence of the bankruptcy closure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 495/08 - 307/2012 ZD08.029017

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 12 septembre 2012

_________________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Feue P.________, dernier domicile à Moudon, recourante, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision rendue le 2 avril 2007 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à P.________ toutes prestations de l’assurance-invalidité,

vu le recours formé le 3 mai 2007 à l’encontre de cette décision par P.________, adressé le 3 octobre 2008 au Tribunal des assurances sociales (actuellement la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) par l’OAI,

vu la réponse de l'OAI du 19 décembre 2008,

vu l’arrêt rendu le 26 juillet 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal avec tentative de notification à la recourante le 4 août 2010,

vu le retour de l’envoi contenant l’arrêt précité par l’Office postal au motif du décès de P.________,

vu le courrier adressé le 16 septembre 2010 par le greffier de la Cour de céans à la Justice de paix du district de la Broye-Vully invitant celle-ci à lui transmettre un acte de décès et les noms des héritiers de feue P.________,

vu le courrier de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 17 septembre 2010 informant la Cour de céans que feue P.________ est décédée le 29 mars 2010, et que la succession de celle-ci était notoirement insolvable au jour du décès de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour la suite de la procédure,

vu le courrier adressé le 12 janvier 2011 par le juge instructeur à l’Office des faillites de la Broye et du Nord Vaudois invitant ledit office à informer la Cour de céans de l’état de la procédure de faillite de la succession répudiée de feue P.________,

vu le courrier de l’Office des faillites de la Broye et du Nord Vaudois du 19 janvier 2011 informant la Cour de céans que la faillite de la succession répudiée de feue P.________ a été prononcée le 22 juin 2010, qu’elle a été suspendue faute d’actif le 2 août 2010 selon l’art. 230 LP, qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure et que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé la clôture de la faillite le 30 août 2010,

vu les pièces au dossier;

attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),

que le recours formé par feue P.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA);

attendu que la recourante est décédée le 29 mars 2010,

que la succession de feue P.________ a été déclarée insolvable,

que la succession est dès lors censée être répudiée (art. 566 al. 2 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]),

que la liquidation par voie de faillite de ladite succession a été ordonnée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois,

que la faillite a été suspendue faute d’actif (cf. art. 230 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite; RS 281.1),

qu’aucun héritier ni créancier n’a demandé la cession des actifs compris dans la succession (cf. art. 230a LP),

qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure,

que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé la clôture de la faillite le 30 août 2010,

que, cela étant, la procédure AI 495/08 ne peut plus être poursuivie en tant qu'elle concerne la masse en faillite de la succession répudiée de feue P.________,

que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens;

attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme [...]

-

M. [...] (pour [...])

-

M. [...]

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

et communiquée à :

- Office des faillites de la Broye et du Nord Vaudois

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :