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AI.491.08.158.2009 • TC VD AI.491.08.158.2009 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance

Numéro de cause AI.491.08.158.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision denying coverage for school travel costs, having initially been granted provisional legal aid but subsequently being ordered to pay a 250 franc cost advance after failing to respond regarding the status of their formal legal aid application. The court reasoned that the claimant was duly warned that failure to pay the cost advance by the extended deadline of April 20, 2009 (or prove payment date by May 11, 2009) would result in the appeal not being considered, and since the claimant failed to respond to a subsequent notice about the late payment and the final deadline, the appeal was declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 93 let. a LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: The court reasoned that the claimant was duly warned that failure to pay the cost advance by the extended deadline of April 20, 2009 (or prove payment date by May 11, 2009) would result in the appeal not being considered, and since the claimant failed to respond to a subsequent notice about the late payment and the final deadline, the appeal was declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

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délai d'avance de frais frais de retard frais administratifs frais d'assistance judiciaire qualité pour recourir opposition tardive DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 47 al. 3 LPA-VD, 47 al. 4 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Art. 47 al. 3 LPA-VD
The appeal was declared inadmissible based on this provision due to failure to pay the required cost advance.
Art. 47 al. 4 LPA-VD
Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD
La LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Art. 93 let. a LPA-VD
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Art. 61 let. a LPGA
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal des assurances, l'art.
Art. 69 al. 1bis LAI
a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal des assurances, l'art. 69 al.
Art. 47 al. 2 LPA-VD
Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to failure to pay the required cost advance.

art. 50 LPA-VD

Cited in the decision regarding the non-collection of judicial costs due to the inadmissibility of the appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited in the decision regarding the non-allocation of legal costs (dépens) due to the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 491/08 - 158/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 29 mai 2009

__________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

:

M. Kramer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à Lausanne, recourante, représentée par sa mère J.________, elle-même représentée par Pro Infirmis Vaud, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), à Vevey, intimé.

_______________

Art. 47 al. 3 LPA-VD et 47 al. 4 LPA-VD

E n f a i t :

A. Le 26 septembre 2008, Z.________, représentée par sa mère J.________, a recouru contre une décision de l'OAI du 25 août 2008 refusant la prise en charge des frais de trajets scolaires par H.________; elle a exposé être à l'aide sociale et ne pas pouvoir payer les frais en question, qui se montent entre 13'000 fr. et 15'000 francs.

B. Ayant été invitée à effectuer une avance de frais de 250 fr. avec délai au 21 novembre 2008, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire provisoire, qui lui a été accordée, un délai au 26 janvier 2009 lui étant imparti pour produire la décision d'assistance judiciaire.

C. Le 12 février 2009, le juge instructeur a invité la recourante, représentée par Pro Infirmis Vaud, à lui indiquer si elle avait demandé l'assistance judiciaire auprès du Bureau de l'assistance judicaire et, le cas échéant, où en était cette demande.

D. Le 23 mars 2009, le juge instructeur, constatant que la recourante n'avait pas répondu au courrier du 12 février 2009, a retiré l'assistance judiciaire provisoire et a imparti à la recourante, toujours représentée par Pro Infirmis Vaud, un ultime délai au 20 avril 2009 pour verser une avance de frais de 250 fr. respectivement pour produire une décision du Bureau de l'assistance judiciaire, en l'avertissant qu'à défaut de paiement de l'avance de frais ou de production d'une décision d'assistance judiciaire dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, conformément à l'art.

47 al. 3 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).

E. L'avance de frais a été effectuée le 22 avril 2009.

F. Par lettre du 27 avril 2009, le juge instructeur a écrit ce qui suit à la recourante:

"Suite au dépôt de votre recours du 26 septembre 2008 et au retrait de l'assistance judiciaire provisoire le 23 mars 2009, il vous a été imparti un ultime délai au 20 avril 2009 pour verser une avance de frais de 250 fr. respectivement pour produire une décision du Bureau de l'assistance judiciaire, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement de l'avance de frais ou de production d'une décision d'assistance judiciaire dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, conformément à l'art.

47 al. 3 de la loi sur la procédure administrative.

L'avance de frais de 250 fr. nous est parvenue le 22 avril 2009. Le délai pour le versement de l'avance de frais étant observé si, avant son échéance, la somme versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), un délai au 11 mai 2009 vous est imparti pour vous faire valoir vos arguments, le cas échéant avec production de moyens de preuve attestant la date à laquelle la somme due a été débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité."

G. La recourante n'a pas réagi à ce courrier, ni dans le délai imparti, ni même à ce jour.

E n d r o i t :

1. La LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal des assurances, l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumis à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs.

Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) En l'espèce, la recourante, par son mandataire Pro Infirmis Vaud, a été invitée le 23 mars 2009 par courrier du juge instructeur à effectuer une avance de frais de 250 fr. avec délai au 20 avril 2009; elle a été rendue dûment attentive au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

L'avance de frais de 250 fr. demandée n'est parvenue au Tribunal que le 22 avril 2009. Par courrier du 27 avril 2009, le juge instructeur a rappelé à la recourante que le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti entraînait l'irrecevabilité du recours et l'a rendue attentive à l'art. 47 al. 4 LPA-VD, aux termes duquel le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité; un délai au 11 mai 2009 a dès lors été imparti à la recourante pour faire valoir ses arguments, le cas échéant avec production de moyens de preuve attestant la date à laquelle la somme due a été débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.

La recourante n'ayant pas réagi à cette invitation, ni dans le délai au 11 mai 2009 qui lui était imparti, ni même à ce jour, force est de constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti, de sorte que le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD.

3. Vu l'irrecevabilité du recours, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50 et 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA). L'avance de frais de 250 fr. effectuée tardivement par la recourante lui sera restituée.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique :

Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Pro Infirmis Vaud (pour J.________ et Z.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :