Disability Pension vs. Rehabilitation Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative decision that granted an immediate full disability pension, arguing instead for professional rehabilitation measures, which the administrative office initially rejected despite medical reports suggesting no work capacity. Following a court-ordered psychiatric evaluation indicating a potential for work in an adapted field, the administrative office proposed examining the right to rehabilitation measures before deciding on a pension, which the reviewing court affirmed because federal law prioritizes rehabilitation over a pension when feasible. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial pension decision, and remanded the case to the administrative office for a new decision specifically addressing the right to rehabilitation measures, as the expert report suggested the appellant could have worked in an adapted capacity since mid-2007.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 LAI, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 15 ss LAI, art. 28 ss LAI; Disability Pension vs. Rehabilitation Measures: Following a court-ordered psychiatric evaluation indicating a potential for work in an adapted field, the administrative office proposed examining the right to rehabilitation measures before deciding on a pension, which the reviewing court affirmed because federal law prioritizes rehabilitation over a pension when feasible. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial pension decision, and remanded the case to the administrative office for a new decision specifically addressing the right to rehabilitation measures, as the expert report suggested the appellant could have worked in an adapted capacity since mid-2007.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was admitted for the purpose of having the case returned for a new decision concerning the right to readaptation measures.
Cited in the reasoning regarding the OAI's failure to formally reconsider its decision based on the expert opinion.
Cited in the reasoning as the law governing the eventual right to a pension, which is secondary to the readaptation measures.
Cited to establish the competence of the Social Insurance Court to rule on the appeal.
Cited in the dispositive section indicating that no court fees are to be collected.
Cited in the dispositive section indicating that the appellant is not entitled to legal costs (dépens).
Cited in the dispositive section indicating that the appellant is not entitled to legal costs (dépens).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 490/08 - 346/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 29 octobre 2009
__________________
Présidence de M. Jomini
Juges :
M. Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier
:
M. Kramer
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
H.________, à Prilly, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), à Vevey, intimé.
_______________
Art. 7 LAI
E n f a i t :
A.
a) H.________, né en 1972, a déposé le 5 avril 2006 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), tendant à un reclassement dans une nouvelle profession. Par une décision du 29 août 2008 - laquelle reprend le contenu d'une décision du 31 mars 2008, mais porte sur le droit à une rente pour une période différente -, l'OAI a octroyé à l'intéressé une rente entière d'invalidité avec effet à partir du 1er septembre 2006.
b) Le 26 septembre 2008, H.________ a adressé au Tribunal des assurances un recours contre la décision précitée (qu'il qualifie de "décision de répartition des paiements rétroactifs de l'AVS/AI"). Il a fait valoir qu'il avait, dans ses contacts avec l'OAI, toujours exprimé son opposition à une rente car il avait en réalité présenté une demande de réadaptation professionnelle. Dans ses conclusions, il a déclaré contester "la décision de répartition des rétroactifs tant qu'une décision concernant la réadaptation professionnelle ne sera pas intervenue".
Dans sa réponse du 17 novembre 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. L'intimé s'est référé à des rapports médicaux du Service médical régional (ci-après: SMR), qui retenaient que l'intéressé souffrait de schizophrénie paranoïde et n'avait aucune capacité de travail exigible; il était en outre indiqué qu'aucun programme de réadaptation n'était envisageable en l'état.
H.________ a adressé des déterminations complémentaires le 3 janvier 2009, dans lesquelles il a en substance exposé que son état de santé s'était stabilisé, qu'il était suivi par un médecin ainsi que par une analyste et qu'il bénéficiait d'un dispositif de travail et de formation au sein d'une association.
B. Sur le vu de ces éléments, l'OAI a proposé le
17 février 2009 la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Le Dr Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a été désigné comme expert. Dans les conclusions de son rapport, déposé le 27 mai 2009, l'expert retient notamment ce qui suit:
"L'évolution favorable actuelle remet en cause le diagnostic de schizophrénie, sachant qu'il serait tout de même inhabituel que ce sujet soit resté totalement asymptomatique depuis sa dernière hospitalisation. On doit dès lors évoquer la possibilité d'autres pathologies, le trouble schizo-affectif étant une possibilité, sans qu'on en sache plus. Pour ce motif, le soussigné a retenu le trouble psychotique NS (non spécifié).
Au vu des informations actuellement à disposition, on doit admettre l'incapacité de travail entière en tant qu'infirmier assistant. On doit aussi admettre que cet assuré pourrait augmenter sa capacité de travail dans une activité adaptée. Les informations qu'il donne semblent confirmer cette hypothèse. M. H.________ obtiendrait actuellement un revenu minimal suffisant par la seule exploitation de son site internet X.________.
Le dossier garde pourtant ses zones d'ombre. L'évolution sur le long terme permettra vraisemblablement d'affiner l'appréciation diagnostique. Il n'y a pas moyen de faire mieux aujourd'hui, tout en sachant que le soussigné est persuadé d'avoir pu réunir les éléments suffisant à répondre aux questions posées avec un bon degré de sécurité."
Dans les réponses aux questions, l'expert a notamment exposé ce qui suit:
"Au vu de l'évolution du dossier et d'une appréciation diagnostique qui se modifie, on doit aujourd'hui admettre que M. H.________ peut avoir une activité professionnelle significative dans une activité adaptée. Une profession en rapport avec le développement de sites internet et la création de documents (plaquettes d'invitation, magazines, journaux) pourrait être bien adaptée à la pathologie psychiatrique de M. H.________. Pour ce motif, des mesures professionnelles paraissent actuellement justifiées. Elles pourraient aller dans le sens de l'activité dite de médiamathicien."
Dans une lettre du 17 août 2009, l'expert a précisé qu'il était "raisonnablement exigible que M. H.________ ait mis en valeur ses ressources résiduelles dans une activité adaptée à partir du 01.07.2007, soit environ un an après la fin du traitement médicamenteux" (traitement neuroleptique prescrit après une hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique P.______ en 2005). Il estime que la capacité de travail dans une activité adaptée, par exemple celle de médiamaticien, doit être de 100 % dès le 1er juillet 2007.
C. Après le dépôt de l'expertise et les précisions rappelées ci-dessus, l'OAI s'est déterminé le 14 septembre 2009 dans le sens suivant:
"Dans la mesure où une pleine capacité de travail est exigible dans une activité adaptée dès le mois de juillet 2007, le droit à des mesures de réadaptation, tel que demandé par le recourant, doit être examiné avant de prendre une décision concernant une éventuelle rente, même limitée dans le temps. Nous vous proposons d'annuler notre décision et de nous retourner le dossier afin de reprendre l'instruction concernant le droit à des mesures de réadaptation."
Le recourant s'est déterminé au sujet de l'expertise, en donnant diverses indications complémentaires sur sa situation personnelle, mais il n'a pas déposé d'observations au sujet des précisions de l'expert du 17 août 2009.
E n d r o i t :
1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 94 al. 1 let. a et 117 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours satisfait manifestement aux exigences de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sans se prononcer plus avant sur les conditions de forme prévues par la loi.
2. L'OAI, sur la base d'une expertise judiciaire (expertise psychiatrique), n'a pas formellement reconsidéré sa décision (cf. art. 53 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), mais a pris en définitive des conclusions tendant à l'admission du recours dans le sens voulu par le recourant. Celui-ci a en effet clairement demandé qu'une décision sur le droit à des mesures de réadaptation (art. 15 ss LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]) soit prise avant une décision éventuelle sur le droit à la rente (art. 28 ss LAI). Il a au demeurant déclaré ne pas utiliser l'argent de la rente, qui restait bloqué sur un compte bancaire jusqu'à la décision de l'OAI au sujet de la réadaptation.
Il apparaît ainsi que la solution conforme au droit fédéral, pour garantir concrètement le cas échéant la priorité de la réadaptation sur la rente, consiste à annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant le droit à des mesures de réadaptation. Le recours doit donc être admis, dans ce sens.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant quelles mesures pourraient entrer en considération dans le cadre des art. 15 ss LAI. Il incombera précisément à l'OAI de traiter cette question, après avoir entendu le recourant.
3. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (52 LPA-VD). Le recourant, agissant en personne, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 août 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et l'affaire est renvoyée à cet Office pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ H.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :