Withdrawal of Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a cantonal disability insurance office's decision rejecting their disability pension application, but subsequently, the litigant's representative submitted a declaration withdrawing the appeal to the Social Insurance Court. The Court, having confirmed its jurisdiction, decided to strike the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law concerning the withdrawal of appeals, and ruled that no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 117 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 45, 55 LPA-VD; Withdrawal of Disability Pension Appeal: The Court, having confirmed its jurisdiction, decided to strike the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law concerning the withdrawal of appeals, and ruled that no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the main ground to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal in order I.
These provisions were cited in the reasoning section concerning the non-collection of judicial costs and the non-award of legal fees, which is confirmed in order II.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 480/08 - 238/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 21 juillet 2009
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Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffière : Mme Trachsel
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Cause pendante entre :
Q.________, à Renens, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne, et
Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) à Vevey, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 19 septembre 2008 par Q.________, représenté par l'avocat Jean-Michel Duc, contre une décision rendue le 20 août 2008 par l'OAI, rejetant sa demande de rente d'invalidité,
vu les déterminations de l'OAI du 10 novembre 2008,
vu la déclaration de retrait de recours adressé le 20 juillet 2009 à la Cour de céans par le mandataire de Q.________ ;
considérant que la Cour des assurances sociales est compétente pour statuer dans la présente affaire (art. 117 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 45, 55 LPA-VD ; 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne (pour Q.________) ;
‑ Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
et communiquée à :
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne ;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :