Withdrawal of Disability Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a disability insurance office's decision denying benefits, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal to the Cantonal Social Insurance Court. The court reasoned that pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, the case must be removed from the docket because the appeal was withdrawn, and consequently, no judicial costs or legal fees would be assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Insurance Appeal: The court reasoned that pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, the case must be removed from the docket because the appeal was withdrawn, and consequently, no judicial costs or legal fees would be assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the decision not to charge court fees.
This provision was cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 47/11 - 95/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 17 février 2011
__________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Donoso Moreta
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Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourant
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 8 février 2011 par R.________ contre une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 21 janvier 2011, au sujet d'un refus de rente;
Vu la déclaration de retrait du recours, envoyée le 16 février 2011 à la Cour des assurances sociales par le recourant;
Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]);
Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ R.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :