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AI.467.09.72.2010 • TC VD AI.467.09.72.2010 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fees in Disability Benefits Case

Numéro de cause AI.467.09.72.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an administrative decision regarding disability benefits, seeking to establish a 100% disability rating from an earlier date than the one granted by the insurer (which was March 1, 2008). The court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court advance fee despite multiple extensions, with the appellant's counsel ultimately indicating that the client did not intend to pursue the appeal procedure further, leading the court to reject the appeal pursuant to the relevant procedural law concerning non-payment of required fees.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 69 al. 1bis LAI, 2 LPA-VD, 47 al. 2 LPA-VD, 47 al. 3 LPA-VD, 91 LPA-VD, 93 al. 1 let. a LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 99 LPA-VD

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité avance de frais paiement de l'émolument frais administratifs procédure d'assistance judiciaire dépens de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 69 al. 1bis LAI

This provision determines that the appeal procedure in social insurance matters is subject to court fees, which justifies the requirement for an advance on costs.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no judicial costs are to be collected.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no costs or damages are to be awarded.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 467/09 - 72/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 22 février 2010

__________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

:

M. Greuter

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à Montreux, recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 3 LPA-VD

E n f a i t :

A. Le 6 juin 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rendu une décision rejetant la demande de rente d'invalidité et de mesures professionnelles présentée par C.________ (ci-après: l'assuré).

Le 6 juillet 2006, l'assuré, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis, a formé opposition contre cette décision.

B. Par décision sur opposition du 31 août 2009, l'OAI a partiellement admis l'opposition de l'assuré en ce sens qu'il a reconnu à celui-ci le droit à une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100% à partir du 1er mars 2008.

C. L'assuré, toujours représenté par l'avocat Dupuis, a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 30 septembre 2009, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le droit à la rente, basée sur un degré d'invalidité de 100%, lui est reconnu depuis le 15 juin 2002, respectivement depuis le 1er juin 2003, et subsidiairement à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

D. Par ordonnance du 12 octobre 2009, un délai au 11 novembre 2009 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 500 fr. Ce délai a ensuite été prolongé une première fois au 11 décembre 2009, puis une seconde fois au 15 janvier 2010. Le

18 janvier 2010, le recourant s'est vu accorder une ultime prolongation de délai au 1er février 2010 pour effectuer l'avance de frais.

E. Invité par courrier du 16 février 2010 à se déterminer sur l'absence de paiement de l'avance de frais, qui n'était pas parvenue au Tribunal à ce jour, le conseil du recourant a indiqué par courrier du 19 février 2010 qu'il avait finalement compris que son client n'entendait pas donner suite à cette procédure, que c'est pour cette raison qu'il avait sollicité une dernière prolongation pour inviter son client à prendre une décision définitive et qu'il partait maintenant de l'idée que son client n'entendait pas maintenir sa procédure de recours.

E n d r o i t :

1. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

a) En dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr.

Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance de fais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

b) En l'espèce, par ordonnance du 12 octobre 2009, un délai au 11 novembre 2009 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 500 fr. Ce délai a été prolongé une première fois au 11 décembre 2009, puis une seconde fois au 15 janvier 2010, avant qu'une ultime prolongation de délai ne soit accordée au 1er février 2010.

Invité le 16 février 2010 à se déterminer sur l'absence de paiement de l'avance de frais à cette date, le conseil du recourant a indiqué au Tribunal qu'il partait de l'idée que son client n'entendait pas maintenir sa procédure de recours.

Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD. La décision constatant l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009).

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

‑ Me Michel Dupuis (pour C.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: