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AI.45.11.217.2011 • TC VD AI.45.11.217.2011 Généré par l'IA

Appeal Regarding Delayed Disability Pension Arrears Payment

Numéro de cause AI.45.11.217.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed to the court alleging formal denial of justice due to an unjustified delay by the social insurance office in paying arrears for an disability pension awarded by a prior court ruling, seeking a provisional payment of 30,000 francs. The court determined that the appeal became moot because the office subsequently issued decisions covering both the entitlement to the pension and the arrears payment, satisfying the initial claim; however, the court reasoned that while the delay, which was approximately six months beyond the office's projected timeframe, did not constitute a qualifying unjustified delay warranting the award of costs and fees, the matter itself was struck from the roll since the substantive issue had been resolved.

Regeste Legislator

Officiel

RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, DÉPENS, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PROCÈS ÉQUITABLE | 56 al. 2 LPGA, 91 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 99 LPA-VD

Mots-clés

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droit à la rente d'invalidité provision ad litem arriérés de cotisations litige d'assurances sociales retard injustifié saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to grant the competent judge authority to note that the appeal became moot and strike the case from the roll.

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial costs.

art. 61 al. 1 let. g LPGA

Mentioned in the reasoning concerning the non-allocation of costs, though not explicitly repeated in the final orders, the cost rule from the cantonal law (art. 91 et 99 LPA-VD) is used for the final decision on costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 45/11 - 217/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 2 mai 2011

__________________

Présidence de M Dind, juge unique

Greffière : Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à Pully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

56 al. 2 LPGA; art. 94 al. 1 let. c, art. 91 et 99 LPA-VD

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu le recours formé le 4 février 2011 par X.________ pour déni de justice formel, dont la conclusion principale tend à ce que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud soit condamné à lui verser un acompte de 30'000 fr. en vertu de son droit à une rente AI dès le 1er avril 2007, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de céans le 2 mars 2010,

vu la réponse de l'office intimé du 28 février 2011 indiquant que la caisse de compensation a rendu une décision de rente en date du 24 janvier 2011, et que par conséquent le recours est sans objet, s'excusant au surplus du temps nécessaire au calcul de la rente qui ne peut toutefois pas selon elle être considéré comme étant déraisonnable,

vu la réplique du recourant du 17 mars 2011, dans laquelle il maintient son recours au motif que la décision rendue par la caisse de compensation concerne le droit à la rente dès le 1er février 2011, alors que l'objet du litige porte sur les arriérés de rente pour la période du 1er avril 2007 au 31 janvier 2011, conformément à l'arrêt de la Cour de céans du 2 mars 2010,

vu la réplique de l'office intimé du 22 mars 2011 maintenant ses conclusions et informant la Cour de céans qu'une décision portant sur les arriérés de rente pour la période du 1er avril 2007 au 31 janvier 2011 a été rendue le 7 mars 2011,

vu l'écriture du recourant du 14 avril 2011 admettant que le recours est devenu sans objet, l'office intimé lui ayant versé le montant des rentes dues, concluant toutefois à l'octroi de dépens;

attendu que l'intérêt direct au recours est une condition de recevabilité posée par l'art 59 LPGA,

que lorsqu'une décision sur le fond est rendue, le litige est vidé de sa substance; qu'en tel cas il n'incombe au juge saisi que de statuer sur les prétentions accessoires, notamment les dépens (ATF 125 V 373 consid 2a; cf. aussi ATF 126 V 244 consid. 2b in initio; ATF 130 V 90 consid. 4 in initio),

attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l'art 56 al. 2 LPGA ([loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; ATF 130 V 90 consid. 2),

que lorsque l'instance est, selon l'art. 56 al. 2 LPGA, ouverte pour retard injustifié à statuer (cf. quant à cette notion ATF 125 V 188 consid. 2a), l'intérêt au recours cesse d'exister au plus tard lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision, comme le relève expressément la jurisprudence (ATF 125 V 373 consid 1), un intérêt théorique ou le fait de se prévaloir de l'intérêt général à une application de l'assurance conforme à la loi n'étant pas juridiquement protégé (Kieser, ATSG-Kommentar; ad art. 59, p. 578 litt. d),

qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet, la décision attendue ayant été rendue le 24 janvier 2011, et complétée le 7 mars 2011,

qu'il reste cependant à statuer sur les dépens réclamés par le recourant;

attendu que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime, mais que cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (TF I 946/05 du 11 mai 2007; ATF 130 I 312 consid 5.3; [ATF

129 V 411](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=i+946%2F05&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-411%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page411) consid. 1.3 p. 417 et les référence),

qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les réf.),

que si l'on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure, une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (TFI 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.2 et les réf. ; ATF

125 V 188 consid. 2a et les réf.),

que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,

qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312, consid. 5.2 p. 332 ; ATF 125 V 188, consid. 2a p. 191),

qu'il appartient toutefois à l'administré ou au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en formant recours, le cas échéant, pour retard injustifié, cette obligation s'appréciant toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (TF I 241/04, du15 juin 2005, consid. 3.2.1 et les réf.);

considérant en l'espèce que le recourant a demandé un acompte par courriers des 21 juillet et 7 octobre 2010,

que si l'office intimé n'a pas répondu à la demande de versement d'acompte du recourant, il a annoncé dans un courrier du 23 juillet 2010 qu'une décision de rente serait rendue dans un délai de deux à trois mois,

que s'il est vrai que ladite décision n'a été rendue que le 24 janvier 2011, et complétée le 7 mars 2011 pour la période antérieure au 1er février 2011, un tel retard, qui ne dépasse pas 6 mois par rapport à la première demande d'acompte du recourant et 3 mois par rapport à la date où une telle décision était attendue, ne constitue pas un déni de justice, dans la mesure où le droit à la rente a été reconnu par arrêt de la Cour de céans du 2 mars 2010, et que les intérêts dus de par la loi (cf. art 56 al. 2 LPGA) ont été fixés par décision de l'office intimé du 14 mars 2011,

qu'il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 al. 1 let. g LPGA; art 55, art. 91 et 99 LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);

attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (94 al. 1 let. c LPA-VD ),

qu'il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas alloué de dépens.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le juge unique : La greffière:

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour M. X.________)

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: