Withdrawal of Social Insurance Appeal and Waiver of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a review against a social insurance administrative decision, but subsequently informed the Cantonal Tribunal that they no longer wished to pursue the appeal. The court, acting as a single judge pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, reasoned that the case must be struck from the roll due to the withdrawal of the appeal, and determined that no court fees or costs should be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Social Insurance Appeal and Waiver of Costs: The court, acting as a single judge pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, reasoned that the case must be struck from the roll due to the withdrawal of the appeal, and determined that no court fees or costs should be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the single judge the authority to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal, which is the substance of order I.
Cited in the consideration stating that no court fees or costs are to be awarded, which corresponds to order II.
Cited in the consideration stating that no court fees or costs are to be awarded, which corresponds to order II.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 439/09 - 51/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 10 février 2010
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Présidence de M. ABRECHT, juge unique
Greffier
: M. Germond
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Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 11 septembre 2009 par G.________ contre la décision rendue le
17 août 2009 par l'OAI,
vu la réponse du 28 octobre 2009 de l'OAI proposant le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée,
vu le courrier du 3 février 2010 par lequel la recourante fait part au Tribunal de sa volonté de ne pas poursuivre plus loin son recours,
vu les pièces au dossier;
Considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let.c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ G.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :