Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the cantonal disability insurance office, but subsequently withdrew the appeal via correspondence. The court, noting the withdrawal of the appeal, ruled to strike the case from the roll in accordance with the relevant administrative procedure law, and further decided that no court fees or legal costs would be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll: The court, noting the withdrawal of the appeal, ruled to strike the case from the roll in accordance with the relevant administrative procedure law, and further decided that no court fees or legal costs would be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning leading to the dispositive order stating that no court fees will be collected.
Cited in the reasoning leading to the dispositive order stating that no costs or legal fees will be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 436/08 - 333/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 3 septembre 2010
_________________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
I.________, à Chavannes-Renens, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 2 septembre 2008 par I.________ à l’encontre de la décision prise le 2 juillet 2008 par l' Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la réponse déposée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 16 octobre 2008 et qui préavise en faveur du maintien de la décision attaquée,
vu le courrier du 23 août 2010 par lequel le recourant déclare retirer le recours qu'il avait déposé le 2 septembre 2008,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Marie Agier, avocat (pour I.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :