Withdrawal of Appeal and Striking Case from Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision made by the cantonal invalidity insurance office, but subsequently submitted a withdrawal of the appeal through their legal representative before the administrative court could rule on the merits. Consequently, the court struck the case from the record based on the statutory provision for appeal withdrawal, determining that no court fees or costs should be imposed or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal and Striking Case from Record: Consequently, the court struck the case from the record based on the statutory provision for appeal withdrawal, determining that no court fees or costs should be imposed or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to decide to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in relation to the decision not to charge court fees.
This provision was cited in relation to the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 435/10 - 94/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 18 mars 2011
__________________
Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffier :
M. Germond
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Claire Charton, avocate à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 23 décembre 2010 par C.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la décision prise le 15 novembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
vu la réponse déposée le 21 février 2011 par l'OAI,
vu la déclaration de retrait de recours envoyée par l'avocate de la recourante le 21 février 2011;
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Claire Charton (pour C.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :