Social Insurance Office to Bear Cantonal Costs After Federal Supreme Court Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision by the Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal that had upheld the denial of full disability benefits, the Federal Supreme Court annulled that ruling and remanded the case for further investigation by the disability insurance office; consequently, the Cantonal Tribunal, acting as a single judge upon the remand order, ruled on the costs and attorney's fees for the cantonal appeal, determining that since the appellant ultimately prevailed before the Federal Supreme Court, the cantonal court costs of 400 francs and an attorney's fee award of 1,000 francs must be borne by the losing social insurance office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 11 al. 1 et 2 TFJDA; Social Insurance Office to Bear Cantonal Costs After Federal Supreme Court Remand: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the successful party (the appellant) is entitled to reimbursement of its costs and indemnities based on the complexity and importance of the dispute in the cantonal procedure.
Cited in the reasoning as the basis for the Court's jurisdiction regarding costs and fees, although its specific application was subject to derogation.
Cited as the basis for allocating costs, stating that the losing party bears the costs in appeal proceedings.
Cited in the reasoning to determine the basis for fixing attorney's fees awarded as costs.
Cited in the reasoning as defining what the awarded costs (indemnities) include.
Cited in the reasoning to define how attorney's fees are fixed.
Mentioned as the basis for judicial fees being applicable in this type of appeal, contrary to the general rule of Art. 61 let. a LPGA.
Cited as the basis for the single judge competence to rule on costs and fees following the Federal Tribunal's referral.
Cited in the reasoning for determining the amount of lawyer's fees awarded as costs (depenses).
Cited in the reasoning regarding the composition of the awarded indemnities (depenses).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 427/21 ap. TF - 365/2021 ZD21.049179
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
22 novembre 2021
______________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Berseth
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par […] à Lausanne, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. a et g LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 24 août 2020, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a alloué à Q.________ une rente entière d’invalidité pour la période du 1re mai 2019 au 29 février 2020,
vu le recours formé le 18 septembre 2020 par Q.________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu l’arrêt rendu le 9 mars 2021 (CASSO AI 299/20 ‑ 73/2021), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision rendue le 24 août 2020 et arrêté les frais à la charge de Q.________ à 400 fr.,
vu le recours en matière de droit public interjeté le 9 avril 2021 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité,
vu l’arrêt rendu le 5 novembre 2021 (TF 9C_211/2021), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt du 9 mars 2021 du Tribunal cantonal et la décision du 24 août 2020 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et renvoyé la cause audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision,
vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. a et g LPGA de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020),
que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]),
attendu qu’en dérogation à l’art.
61 let. a LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]),
qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art.
49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
que l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2021 a donné entièrement gain de cause au recourant,
qu’il convient d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à
400 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, dans la mesure où celui-ci a finalement succombé,
attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
que, selon l’art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,
qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 fr.,
qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un syndicat, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr. et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 299/20 – 73/2021, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 299/20 – 73/2021.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ […],
‑ Me Philippe Graf,
- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :