Appeal of Disability Denial Remanded for Further Medical Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a social insurance office's decision that denied them disability benefits, primarily seeking the granting of a full pension or, alternatively, rehabilitation measures or further investigation. The court sustained the appeal because the administrative body acknowledged the necessity of a subsequent multidisciplinary neurological-cardiologic expert assessment, indicating that the relevant medical facts had not been sufficiently established, thereby rendering the initial decision annulled and the case remanded for a new decision after completing the necessary medical instruction, with costs awarded to the successful appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LPA-VD, Art. 69 RAI, Art. 98 let. b LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 52 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Disability Denial Remanded for Further Medical Assessment: The court sustained the appeal because the administrative body acknowledged the necessity of a subsequent multidisciplinary neurological-cardiologic expert assessment, indicating that the relevant medical facts had not been sufficiently established, thereby rendering the initial decision annulled and the case remanded for a new decision after completing the necessary medical instruction, with costs awarded to the successful appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the main ground for admitting the appeal because the facts had not been completely established medically.
Basis for granting the successful appellant the right to costs.
Cited in conjunction with Art. 61 let. g LPGA for awarding costs to the appellant.
Basis for the order not to levy judicial fees (émolument judiciaire).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 420/09 - 425/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 décembre 2009
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Présidence de M. Neu
Juges : Mme Thalmann et M. Jomini
Greffier
: Mme Vuagniaux
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Cause pendante entre :
Z.________, à Prilly, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 82 et 98 let. b LPA-VD
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par Z.________ le 23 septembre 2004,
vu la décision du 9 juillet 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) refusant à l'assuré tout droit à une rente d'invalidité,
vu le recours formé par l'assuré le 14 septembre 2009, concluant principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à l'octroi de mesures de réadaptation, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office AI pour mesures d'instruction complémentaires,
vu le courrier du 5 novembre 2009 de l'Office AI, préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neurologique-cardiologique;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
que par acte du 5 novembre 2009, l'Office AI convient de la nécessité d'une expertise pluridisciplinaire neurologique-cardiologique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]),
que le recours parait ainsi manifestement bien fondé, les
faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision du 9 juillet 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'Office AI pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical;
attendu que selon les art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et 55 LPA-VD, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à dépens qu'il convient de fixer à 800 francs,
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 juillet 2009 par l'Office AI est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office AI versera à Z.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ DAS Protection juridique SA (pour Z.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :