Canton of Vaud Disability Insurance Office v. Petitioner (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner filed an appeal on December 3, 2010, against a decision by the Canton of Vaud Disability Insurance Office, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal on April 7, 2011; consequently, the court struck the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, determining that no court fees or legal costs were warranted due to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Canton of Vaud Disability Insurance Office v. Petitioner (Appeal Withdrawal): La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the reasoning stating that no court fees were to be charged.
This article was cited in the reasoning stating that no legal costs were to be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 418/10 - 181/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 8 avril 2011
___________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
L.________, à Aigle, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 3 décembre 2010 par L.________ à l’encontre de la décision prise le 10 novembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI),
vu la réponse déposée le 24 février 2011 par l'OAI,
vu les écritures subséquentes des parties,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 7 avril 2011 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. L.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :