Insured's Appeal of Suspension for Failure to Report Income Increase Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, previously granted a half disability pension based on a comparison of theoretical pre- and post-disability income reflecting a 50% capacity for work, appealed a provisional decision by the Disability Insurance Office that suspended the pension payment pending a revision proceeding because the insured failed to spontaneously report a near doubling of earnings from full-time employment since 2008. The court upheld the suspension, reasoning that the insured violated the legal obligation to immediately report material changes affecting benefit entitlement, such as economic status, and the insurer has a right to provisionally suspend payments without waiting for the final revision outcome to prevent potentially irrecoverable overpayments, thereby confirming the initial suspension decision and dismissing the appeal.
Regeste Legislator
OfficielRENTE D'INVALIDITÉ, SUPPRESSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE, OBLIGATION DE RENSEIGNER | 7b al. 2 LAI, 31 al. 1 LPGA, 77 RAI, 88bis al. 2 let. b RAI, 94 al. 1 let. a LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory list of applicable provisions, although the reasoning relates the decision to be taken by a single judge based on the limited value in dispute.
Cited in the introductory list of applicable provisions, which is the basis for reducing or refusing benefits if the insured failed in their duty to report.
Cited in the introductory list of applicable provisions, justifying the retroactive reduction/suppression of the pension if the insured failed their duty to inform.
Cited in the introductory list of applicable provisions, establishing the insured's obligation to immediately report changes that may affect the right to benefits.
Cited in the introductory list of applicable provisions, defining the insured's obligation to inform the AI of changes affecting the right to benefits.
Cited in the reasoning, establishing that no judicial fees are charged for this type of dispute concerning the suspension of the right to a pension.
Cited in the reasoning regarding the non-award of costs because the appeal was dismissed.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 412/10 - 499/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
16 décembre 2010
______________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Matile
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Cause pendante entre :
L.________, à Renens, recourant, représenté par Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
31 al. 1 LPGA; 7b al. 2 LAI; 77, 88bis al. 2 let. b RAI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
Vu la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) le 17 juillet 2002, octroyant à L.________, coffreur de profession, une demi-rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 55% obtenu au terme d’une approche théorique de comparaison des revenus avec et sans invalidité, sur la base d’une capacité de travail exigible de 50% dans une activité réputée adaptée aux limitations fonctionnelles de l’intéressé,
vu la décision de l'OAI du 24 janvier 2007, confirmant l’octroi de cette demi-rente, cette fois fondée sur un préjudice économique théorique arrêté, par comparaison des revenus, à 56%,
vu la procédure de révision entreprise en octobre 2009, dont il ressort que, si l’état de santé de l’assuré est réputé stationnaire au regard du rapport rendu par son médecin traitant, ses revenus ont pratiquement doublé dès 2008, ceci dans le cadre de l’activité de coffreur exercée à plein temps au service de l’entreprise M.________ Sàrl, puis de la société P.________ Sàrl dès le mois de juin 2010,
vu la décision rendue le 28 octobre 2010 par l’OAI, suspendant - avec retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours - le versement de la demi-rente jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de révision au motif que l’assuré n’avait pas spontanément informé l’autorité d’une augmentation sensible de ses revenus, ni de son changement d’employeur, faits pourtant déterminants au regard du calcul du degré d’invalidité déterminant le droit aux prestations, lesquelles pourraient être difficilement recouvrables en cas de suppression du droit,
vu le recours formé par l’assuré le 29 novembre 2010, concluant à l’annulation de la mesure de suspension de sa rente et requérant la restitution de l’effet suspensif à son pourvoi, en substance au motif que l’intimé aurait procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents,
vu le dossier constitué, produit par l’intimé le 6 décembre 2010;
attendu que le recours est dirigé contre une mesure de suspension temporaire du droit aux prestations, ordonnée à titre provisionnel, en cours de procédure de révision,
qu’il s’agit d’une décision incidente, immédiatement applicable compte tenu du retrait de l’effet suspensif, et donc sujette à recours immédiat dès lors qu’elle est à même de causer un préjudice de fait irréparable (art. 56 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], 46 al.
1 PA [Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021],
74 al. 3 LPA-VD [Loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36] ; ATF 130 II
149 ; CASSO, AI 479/09- 348/2009 du 2 novembre 2009),
qu’ainsi, formé en temps utile devant le tribunal compétent (art. 58 et 60 LPGA), le recours est recevable ;
attendu que, à teneur des articles 31 al. 1 LPGA et 77 RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201], l’ayant-droit doit immédiatement communiquer à l’AI tout changement de sa situation qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la situation personnelle ou économique, la capacité de travail ou de gain,
que, selon l’art. 7b al. 2 LAI (en vigueur à compter du 1er janvier 2008; Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 72 ad art. 21 LPGA),
que, en cas de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art.
77 RAI (art. 88bis al. 2 let. b RAI),
qu’ainsi, l’OAI a un intérêt, lorsqu’il constate que l’assuré a manqué à l’obligation de renseigner, à pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l’issue de la procédure de révision au fond dès lors que, suivant la décision prise à l’issue de dite procédure, il pourra être amené à demander à l’assuré la restitution de prestations qui auraient été versées indûment (art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être recouvrées,
que la jurisprudence reconnaît par ailleurs, de manière constante, lorsqu’il s’agit du retrait ou de la restitution de l’effet suspensif, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère qu’elles étaient indues (ATF
124 V 82; 119 V 503),
qu’en l’espèce, il ressort des certificats de salaire versés au dossier que le recourant, au bénéfice d’une demi-rente fondée sur une capacité de travail restreinte ainsi que sur une comparaison de ses revenus sans et avec invalidité, a travaillé à plein temps dans le cadre de son ancienne profession, à tout le moins dès 2008, pour un revenu annuel correspondant pratiquement au double du revenu qui avait présidé au calcul du degré d’invalidité et avait ouvert le droit à une demi-rente en 2007, puis conduit à la confirmation de cette rente en 2007,
qu’il est constant que le recourant n’a pas annoncé spontanément ce changement de sa situation personnelle et économique lorsqu’il est survenu, n’ayant renseigné l’intimé à ce sujet que lors de l’entretien auquel il a été convoqué le 26 octobre 2010, à l’occasion duquel il a fait part d’un changement d’employeur et s’est expliqué sur la nature de son activité, son taux d’occupation ainsi que sa rémunération,
que ces faits sont établis par pièces versées au dossier (ainsi, les questionnaires remplis par les employeurs successifs, les certificats de salaires détaillés pour chacun des mois des années 2008 et 2009, le compte rendu des entretiens avec l’intéressé des 14 juin et 26 octobre 2010),
qu’ainsi, le grief de l’assuré d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents tombe à faux,
qu’en définitive, le recourant a donc contrevenu à son devoir de renseigner sur des faits manifestement déterminants pour la détermination du préjudice économique ouvrant le droit aux prestations, au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI, de sorte que la décision de suspension immédiate de la rente jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de révision se justifiait pleinement, en application des normes et de la jurisprudence rappelées ci-dessus,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif (art. 55 PA) ;
attendu que, dans la mesure où l’objet du litige tient à la suppression d’une demi-rente qui n’est que temporaire, le temps de permettre à l’intimé de rendre une décision au fond, cela au terme d’une procédure de révision qui paraît déjà fort bien avancée, la valeur litigieuse n’est pas susceptible de dépasser 30'000 fr., de sorte que la cause peut être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 LPA-VD),
que la contestation ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, mais sur la suspension du droit à la rente jusqu’à droit connu sur une procédure à l’issue de laquelle il sera statué sur ces prestations, la présente procédure n’est pas soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI),
que le recourant se voit débouté, de sorte qu’il n’y a pas à lui allouer de dépens (art. 61 let g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de suppression temporaire de rente rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 28 octobre 2010 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jérôme Campart, avocat (pour L.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :