Moot Appeal Due to Superseding Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a social insurance decision, but before the appeal could be heard, the administrative body that issued the original decision replaced it with a subsequent decision, and the appellant confirmed they no longer wished to pursue the matter. The Court, finding that the basis for the appeal had been superseded by the new administrative act and that the appeal was therefore moot, ordered the case to be struck from the roll without costs or disbursements, pursuant to the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Moot Appeal Due to Superseding Administrative Decision: The Court, finding that the basis for the appeal had been superseded by the new administrative act and that the appeal was therefore moot, ordered the case to be struck from the roll without costs or disbursements, pursuant to the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited for striking the case from the roll because the contested decision was replaced.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 412/09 - 366/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 5 novembre 2009
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffier
:
M. Addor
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Cause pendante entre :
Z.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, recourante, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l'OAI), à Vevey, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision rendue par l'OAI le 16 juillet 2009,
vu le recours interjeté le 14 septembre 2009 par Z.________,
vu la décision rendue le 25 septembre 2009 par l'OAI comportant la mention suivante "Remplace la décision du 16 juillet 2009",
vu la lettre de la recourante du 29 octobre 2009 indiquant que ce recours n'a plus à être traité par la Cour de céans,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision contre laquelle le recours a été interjeté a été remplacée par une autre décision rendue ultérieurement,
que le présent recours n'a ainsi plus d'objet,
que la cause doit dès lors être rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
La juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour Z.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :