Dismissal of Appeal for Failure to Pay Procedural Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision denying disability insurance benefits, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural cost advance of 400 francs by the deadline, despite being duly notified of the payment requirement and the consequences of non-payment, as well as being informed of the possibility of requesting legal aid. The court reasoned that according to the relevant administrative procedure law, failure to provide the required cost advance by the specified deadline, without requesting an extension or legal aid, results in the appeal not being taken into consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 21 al. 1 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Procedural Cost Advance: The court reasoned that according to the relevant administrative procedure law, failure to provide the required cost advance by the specified deadline, without requesting an extension or legal aid, results in the appeal not being taken into consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
Cited to justify the decision being made summarily by the single judge without further written submissions.
Cited in the reasoning that leads to the dispositive order regarding the absence of costs and expenses.
Cited in the reasoning that leads to the dispositive order regarding the absence of costs and expenses.
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Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 409/10 - 143/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 21 mars 2011
__________________
Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffier : Mme Parel
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Cause pendante entre :
W.________, à Renens, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé
_______________
Art.
47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours interjeté le 29 novembre 2010 par W.________ contre la décision de refus de prestations rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 27 octobre 2010,
vu l’avis du juge instructeur du 21 décembre 2010 impartissant au recourant un délai au 1er février 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 francs et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu la lettre du juge instructeur du 17 février 2011, qui constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué dans un délai échéant le 10 mars 2011,
vu l’absence de réponse du recourant;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours,
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),
que la cause doit ainsi être rayée du rôle;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ W.________, à Renens,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :