Appeal of Denied Benefits Due to Missed Psychiatric Exam
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a denial of benefits that resulted from their failure to attend a scheduled psychiatric examination, claiming they were ill and had notified the expert with a medical certificate obtained the day before the appointment. The social insurance office conceded in their response that the insured's non-attendance was not their fault, given the medical documentation provided, and further admitted that the decision process leading to the refusal was formally flawed due to the omission of sending a preliminary decision draft. Consequently, the court allowed the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the insurance office for further investigation and a new ruling, ordering the return of the appeal fee.
Regeste Legislator
OfficielLOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, EXPERTISE, CONDUITE DU PROCÈS, ENQUÊTE PÉNALE, MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE} | 57a al. 1 LAI, 57a LAI, 42 LPGA
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining why the procedure leading to the contested decision was flawed, justifying the annulment.
Cited in the reasoning explaining why the procedure leading to the contested decision was flawed, justifying the annulment.
Cited in relation to the non-imposition of procedure costs.
Cited as the basis for not awarding legal costs because the appellant was not assisted by a lawyer.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 407/10 - 149/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
22 mars 2011
__________________
Présidence de M. Métral
Juges : M. Dind et Mme Pasche
Greffière : Mme Favre
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
42 LPGA; art. 57a LAI
Vu le recours interjeté le 30 novembre 2010 par N.________ contre une décision de refus de prestations rendue le 2 novembre 2010 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en raison d’un défaut de collaboration de l’assuré, qui ne s’était pas rendu à une convocation pour une expertise psychiatrique,
vu la motivation du recours, dans laquelle l’assuré expose avoir téléphoné à l’expert pour l’informer du fait qu’il était malade et ne pourrait pas se rendre à la convocation, et lui avoir faxé et envoyé par courrier un certificat médical établi la veille du rendez-vous par le Dr [...], médecin généraliste,
vu le certificat médical produit par le recourant et établi par le Dr [...] la veille de la convocation par l’expert;
attendu que dans sa réponse au recours, l’intimé expose : « Après réexamen du dossier, nous constatons que d’un point de vue formel, nous avons omis d’envoyer un projet de décision à notre assuré. Sur le fond, il appert, au vu des pièces versées au dossier, qu’on ne peut pas reprocher à l’assuré de ne pas s’être présenté à l’expertise du 20 octobre 2010 »,
qu’au regard des explications fournies par l’assuré, le rendez-vous manqué ne lui est pas imputable à faute, de sorte qu’il devra effectivement être convoqué à nouveau par l’expert,
que pour le surplus, la procédure ayant conduit à la décision litigieuse du 2 novembre 2010 est effectivement viciée, pour les motifs exposés par l’intimé dans sa réponse au recours (cf. également les art. 42 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1] et 57a al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]),
qu’il convient par conséquent d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il statue à nouveau après avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires, conformément aux conclusions concordantes des parties,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 49, 52 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’est pas assisté d’un avocat (cf. art.
55 al. 1 LPA-VD),
que l’avance de frais effectuée par le recourant, d’un montant de 400 francs, lui sera restituée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 novembre 2010 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour complément d’instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. N.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: