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AI.4.13.153.2013.rect • TC VD AI.4.13.153.2013.rect Généré par l'IA

Cantonal Court Corrects Manifest Error in Allocation of Court Costs

Numéro de cause AI.4.13.153.2013.rect
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case where a Cantonal Social Insurance Court had previously rejected an appeal and confirmed the administrative decision, the court exercised its authority to rectify its prior ruling because the initial disposition contained a manifest error regarding the allocation of court costs. The court reasoned that under relevant social insurance and cantonal procedural laws, court fees in such appeal proceedings are to be borne by the unsuccessful party, which in this instance was the appellant, necessitating an official correction to shift the CHF 400 judicial fee from the administrative office to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 129 al. 1 LTF, Art. 61 let. a LPGA, Art. 49 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Corrects Manifest Error in Allocation of Court Costs: The court reasoned that under relevant social insurance and cantonal procedural laws, court fees in such appeal proceedings are to be borne by the unsuccessful party, which in this instance was the appellant, necessitating an official correction to shift the CHF 400 judicial fee from the administrative office to the appellant.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assurance-invalidité répartition des frais frais administratifs indemnisation de l'erreur judiciaire dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI

Cited as the basis for imposing judicial costs on the unsuccessful party in an invalidity insurance appeal.

Art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited as the cantonal rule establishing that judicial costs are borne by the unsuccessful party.

Art. 129 al. 1 LTF

Cited as the procedural basis allowing the court to rectify its prior decision regarding the imposition of costs.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section regarding the deadline for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 4/13 - 153/2013 (rect.) ZD13.000646

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Prononcé du 3 juillet 2013, rectifiant l'arrêt du 27 juin 2013

_______________________________________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à Lausanne, recourant,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1bis LAI; 129 al. 1 LTF; 49 al. 1 LPA-VD

Vu l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 4/13 – 153/2013), dont le dispositif prévoit ce qui suit:

"I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 26 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.";

attendu que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. notamment sur ce point, un arrêt de la CDAP, AC.2010.0076 du 2 novembre 2010 et les références citées),

que, selon l'art. 129 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt,

qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que c'est à la suite d'une inadvertance manifeste que l'émolument judiciaire par 400 fr. a été mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

qu'aux termes de l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, ceux-ci étant à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

que, partant, le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2013 doit être rectifié d'office, en ce sens que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui succombe,

que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le dispositif de l'arrêt rendu le 27 juin 2013 dans la cause opposant G.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est modifié comme suit:

"III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant."

II. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède est notifié à :

‑

M. G.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :