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AI.398.10.524.2011 • TC VD AI.398.10.524.2011 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause AI.398.10.524.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a social insurance decision, and following initial procedural orders requiring both the completion of the appeal brief and the payment of a CHF 500 cost advance, the appellant only completed the brief but failed to remit the required cost advance despite repeated notices. The court ruled the appeal inadmissible because, under relevant cantonal and federal social insurance law, failure to pay the mandated cost advance by the specified deadline results in the authority not entering into the merits of the application or appeal.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Social Insurance Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: The court ruled the appeal inadmissible because, under relevant cantonal and federal social insurance law, failure to pay the mandated cost advance by the specified deadline results in the authority not entering into the merits of the application or appeal.

Mots-clés

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avance de frais impayée procédure en assurances sociales commandement de payer frais de la procédure procédure simplifiée arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

The court declared the appeal inadmissible using the simplified procedure provided for in this article.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to award legal costs (dépens).

art. 61 let. g LPGA

Cited in relation to the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 398/10 - 524/2011 ZD10.038394

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 novembre 2011

__________________

Présidence de M. Métral

Juges : M. Dind et Mme Röthenbacher

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A._________, à Villeneuve, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

82 LPA-VD

Considérant en f a i t et en droit :

Que par acte du 22 novembre 2010, Me Jean-Pierre Bloch, agissant pour A._________, a recouru contre une décision du 21 octobre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

que par une première ordonnance du 24 novembre 2010, le tribunal a invité Me Bloch à compléter son mémoire de recours dans un délai échéant le 14 décembre 2010, étant précisé qu'il était d'ores et déjà invité à effectuer une avance de frais, par ordonnance séparée,

que par une seconde ordonnance du 24 novembre 2010, le tribunal a imparti à Me Bloch un délai échéant le 7 janvier 2011 pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés,

que le 14 décembre 2010, Me Bloch a requis une prolongation du délai pour compléter son recours,

que cette requête a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2010, un ultime délai de trois jours étant toutefois imparti au recourant pour procéder à l'acte requis,

que par acte du 21 décembre 2010, Me Bloch a complété le recours interjeté le 22 novembre 2010,

que le 26 septembre 2011, le tribunal a constaté que l'avance de frais de 500 fr. exigée par ordonnance du 24 novembre 2010 n'avait pas été versée et a imparti un délai échéant le 3 novembre 2011 pour se déterminer sur ce point et produire toute pièce utile,

que le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti,

qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les procédures de recours portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité sont soumises à la perception de frais de justice,

que l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) prévoit le versement d'une avance de frais en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif,

que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours,

qu'en l'espèce, l'avance de frais requise par ordonnance du 24 novembre 2010 n'a pas été versée dans le délai imparti à cet effet,

que le recours n'est donc pas recevable, ce qu'il convient de constater en procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD, en renonçant à la perception de frais de justice,

que vu le sort du recours, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour A._________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :