Appeal Struck Due to Formal Withdrawal in Disability Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision made by the disability insurance office concerning a request for medical measures on behalf of a minor; however, the court struck the case from the record because the appeal was formally withdrawn by the appellant's representative before the judge reached a substantive decision, resulting in no imposition of court costs or allocation of legal fees as permitted under the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 [...] LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Struck Due to Formal Withdrawal in Disability Case: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was removed from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the decision not to charge judicial costs.
Cited as the basis for the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 395/10 - 479/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 30 novembre 2010
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Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffière : Mme Trachsel
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Cause pendante entre :
A.Q.________, à Chailly-Montreux, recourante, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 19 novembre 2010 par B.Q.________, au nom de sa fille mineure A.Q.________, contre une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, au sujet d'une demande de mesures médicales,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 29 novembre 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.Q.________ ;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ A.Q.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :