Appeal Withdrawal and Case Striking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a decision made by the cantonal disability insurance office, but subsequently, the appellant's representative submitted a declaration withdrawing the appeal. Consequently, the court, applying the relevant administrative procedure law, struck the case from the roll due to the withdrawal of the appeal and determined that no court fees or legal costs should be levied or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Case Striking: Consequently, the court, applying the relevant administrative procedure law, struck the case from the roll due to the withdrawal of the appeal and determined that no court fees or legal costs should be levied or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision, cited in the reasoning concerning costs, governed the decision not to levy judicial costs.
This provision, cited in the reasoning concerning costs, governed the decision not to award legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 390/07 - 360/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 10 septembre 2010
__________________
Présidence de Mme Lanz Pleines, juge unique
Greffière : Mme Favre
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Cause pendante entre :
M.________, à Lutry, recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 3 octobre 2007 par M.________ à l’encontre de la décision prise le 31 août 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le représentant du recourant, le 9 septembre 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jacques Micheli (pour M.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :